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de leurs ministres,… que le droit des ministres du culte, indépendant du personnel reconnu et salarié, était incontestable, et que rien ne s’opposait à ce qu’ils professassent librement leur culte, sauf à l’autorité légale, chargée de la police municipale, à exercer sur le lieu où se tiendraient à cet effet les réunions et dans la limite de ses attributions la surveillance qui lui appartient en pareille matière. »

À cet égard, la constitution du 14 janvier 1852 a-t-elle introduit un droit nouveau ? L’art. 1er « reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789. » Parmi ces principes, la liberté des cultes tient le premier rang. Cette liberté est d’ailleurs nominativement rappelée dans l’article 20, qui charge le sénat de s’opposer à la promulgation des lois « qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte… à la religion, à la liberté des cultes. » Cependant un décret du 25 mars 1852 a remis en vigueur les art. 291, 292 et 294 du code pénal, ainsi que les art. 1, 2 et 3 de la loi du 10 avril 1834, abrogés en 1848, et il les déclare applicables aux réunions publiques « de quelque nature qu’elles soient. » A-t-on entendu, nonobstant les termes de la constitution, appliquer ces dispositions aux réunions religieuses et faire revivre la jurisprudence de la cour de cassation ? Les actes du gouvernement et les décisions des tribunaux résoudront cette question, question d’autant plus grave, qu’une des garanties principales offertes par les régimes antérieurs a disparu de nos institutions. En effet, à ceux qui craignaient qu’on n’abusât des articles du code pénal et de la loi de 1834, on répondait que la tribune était ouverte à toutes les plaintes, et les ministres toujours responsables de la mauvaise application des lois. Or, en ce moment, la responsabilité politique des ministres n’existe plus ; le seul des grands corps de l’état qui ait son origine dans l’élection, et dont les discussions obtiennent quelque publicité, ne peut recevoir de pétitions ; il est dépourvu du droit d’initiative et de toute autorité même indirecte sur les ministres.


II

Parmi les cultes qui existent, en vertu d’un droit propre sous le régime de la liberté, ou en vertu d’une autorisation sous le régime préventif, il en est qui, à raison de leur antiquité, de la sainteté de leurs doctrines et du nombre des fidèles qui les pratiquent, obtiennent de l’état certains avantages spéciaux et jouissent de faveurs particulières. Ces cultes sont désignés ordinairement sous le nom de cultes salariés par l’état ou reconnus par la loi, et la condition exceptionnelle qui leur est faite a pour objet d’en assurer l’existence, la durée et la prépondérance. Notre législation offre plusieurs exemples de ces privilèges introduits au sein de la liberté. En même temps que l’on rendait l’enseignement