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Jusqu’à ces derniers temps, l’Autriche a vécu sous l’autorité des lois promulguées par Joseph II, et qui soumettaient l’église catholique à des conditions plus étroites que celles qui résultent en France du concordat de 1801. Tout récemment, le gouvernement a renoncé au droit d’intervenir dans la nomination des évêques. M. de Schwarzenberg, neveu de M. l’archevêque d’Olmütz a autorisé la correspondance directe des évêques avec le saint-siège. Si l’on n’a point à regretter ces concessions, l’église catholique pourra plus tard s’appuyer sur l’exemple de l’Autriche pour réclamer les mêmes immnité en France.

La liberté civile et religieuse est inscrite sur la bannière de l’Angleterre. Cependant elle ne règne pas sans partage dans les trois royaumes. À défaut de concert avec le saint-siège, des agitations profondes ont suivi dernièrement les actes par lesquels Rome a partagé l’Angleterre en circonscriptions religieuses ; elles ont fait voir l’avantage que présentent des concordats qui règlent les droits respectifs de l’église et de l’état. En Écosse, l’église presbytérienne souffrait des abus du patronage. Un dissentiment grave s’est manifesté dans son sein, et les nouveaux dissidens, pour jouir d’une liberté absolue, se sont séparés, ont renoncé à leurs emplois et fondé une église entièrement indépendante en face de l’église officielle. L’église nouvelle a même fondé une université, des collèges et de nombreuses écoles. L’Irlande offre le spectacle affligeant d’un clergé dominant parmi des populations qui repoussent ses croyances, et de contributions prélevées sur tous pour salarier exclusivement les prêtres de la minorité.

Nous ne parlons pas de la Bavière, où naguère encore les protestans étaient contraints par ordonnance à s’agenouiller devant le saint sacrement, ni de la Suisse, où la religion a allumé les feux de la guerre civile, ni des nombreux états où les Juifs, affranchis désormais des persécutions que condamnait la raison publique, ne jouissent pas encore de l’égalité des droits civils et politiques ; mais, à nos portes, deux états secondaires appellent l’attention par leur législation sur les cultes : nous voulons parler de la Hollande et de la Belgique. La Hollande a consacré la liberté religieuse ; les diverses communions y jouissent de la protection du gouvernement, et en obtiennent un salaire pour leurs ministres. Cependant, il y a ving-cinq ans à peine, un schisme s’étant déclaré au sein de l’église officielle plus particulièrement reconnue par l’état, le bras séculier fut employé pour l’étouffer. Les séparatistes, qui se proclamaient les véritables dépositaires de la foi, telle que le synode de Dordrecht l’avait établie au commencement du XVIIe siècle ; se virent traduits en police correctionnelle et frappés de condamnations, en vertu de l’art. 291 de notre code pénal ; mais ces poursuites, ont cessé depuis long-temps, et les séparatistes, aussi bien que les autres sectes dissidentes, jouissent aujourd’hui d’une entière liberté. En Belgique