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connaissance du nombre des conscrits israélites de la circonscription. » Au nombre des fonctions des rabbins se trouve celle « de rappeler en toute circonstance l’obéissance aux lois et en particulier à celles relatives à la défense de la patrie ; — de faire considérer aux israélites le service militaire comme un devoir sacre. » Ceux qui sont connus pour avoir fait l’usure sont exclus des consistoires. Les consistoires et les rabbins sont tenus de se conformer aux décisions doctrinales du grand-sandéhin. Il est alloué des traitemens fixes aux ministres du culte, mais le trésor public n’y subvient point ; les sommes nécessaires, tant pour ces traitemens que pour les frais du culte, sont prélevées sur les israélites au moyen d’une contribution spéciale, répartie entre eux dans des conditions déterminées. Le décret, publié en même temps que le règlement, remet au gouvernement la nomination des notables qui doivent élire les consistoires et l’approbation des élections.

Un troisième décret, publié le même jour et étranger au culte, levait le sursis prononcé en 1806 pour le paiement des créances des Juifs ; mais il les soumettait, sauf ceux des départemens de la Gironde et des Landes, à un régime exceptionnel, qui devait se prolonger pendant dix ans, « espérant, portait le décret, qu’à l’expiration de ce délai, et par l’effet des diverses mesures prises à l’égard des Juifs, il n’y aurait plus aucune différence entre eux et les autres citoyens de l’empire. »

Le culte israélite, resta, jusqu’en 1830, soumis à ce régime, sauf quelques dispositions qui avaient pour résultat de donner plus de latitude à l’élection des notables et des consistoires, de régulariser la perception et l’emploi de la contribution prélevée sur les israélites et d’en exiger des comptes officiels.

En faisant cesser cette contribution et en mettant à la charge du trésor public les traitemens des ministres du culte israélite, la loi du 8 février 1831 l’assimila aux autres cultes reconnue par la loi. Ce changement considérable, ceux qui s’étaient accomplis et dans la constitution du pays et dans la condition même des israélites, firent sentir le besoin de réviser les règlemens relatifs à leur culte, pour les coordonner, les compléter, les mettre en harmonie avec cette situation nouvelle et en rayer les dispositions qui portaient l’empreinte de préventions désormais effacées. Comme aucune loi n’était intervenue, comme les israélites eux-mêmes sollicitaient cette réforme, le gouvernement se crut autorisé à statuer sans recourir au pouvoir législatif. Il recueillit les observations du consistoire central et des consistoires départementaux sur un projet qu’il avait fait dresser par une commission composée des hommes les plus compétens, et, après une délibération approfondie du conseil d’état, il rendit l’ordonnance du 25 mai 1844, qui embrasse toute l’organisation du culte israélite, et dont il nous reste à faire connaître les dispositions principales.