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devant l’autre ? Dans les choses purement temporelles, les concessions peuvent s’obtenir et quelquefois s’imposer ; dans celles qui touchent à la conscience, la persuasion est difficile et la contrainte impossible. Sont-ce là des questions qui puissent se résoudre à la majorité des voix, et, si l’unanimité est nécessaire, quel espoir de l’obtenir ? N’est-il pas à craindre, comme on l’a dit à Strasbourg, qu’au lieu de ne faire qu’une église des deux, on n’en érige une troisième ?

Les délibérations dont nous venons de présenter l’analyse ont excité l’attention du gouvernement et ne sont pas restées sans résultat. En 1850, des circulaires du ministère des cultes ont appelé les consistoires des églises réformées à donner leur avis sur les projets de loi élaborés en 1848. Un synode, celui de la Drôme, a obtenu l’autorisation de se réunir. Le : consistoire général de la confession d’Augsbourg a tenu session en 1850 et 1851, et a délibéré sur le même objet, ainsi que sur des règlemens accessoires. Enfin, le 26 mars 1852, un décret a été rendu pour modifier la loi organique de l’an X. D’après le rapport qui précède ce décret, l’objet qu’il s’est proposé est de combler, tant dans l’intérêt dés églises que dans celui de l’état, des lacunes depuis long-temps signalées.

Le décret donne à chaque paroisse ou section d’église consistoriale un conseil presbytéral, composé de quatre membres laïques lui moins, de sept au plus, présidé par le pasteur ou l’un des pasteurs, et chargé d’administrer les paroisses sous l’autorité des consistoires. Les membres du conseil presbytéral sont élus par le suffrage paroissial et renouvelés par moitié tous les trois ans. Tous les membres de l’église portés sur le registre paroissial sont électeurs. La nomination des pasteurs des églises réformées est attribuée aux consistoires, mais le conseil presbytéral peut présenter une liste de trois candidats classés par ordre alphabétique ! Dans la confession d’Augsbourg, les pasteurs sont nommés par le directoire, innovation profonde qui dépouille les consistoires d’une prérogative dont ils jouissaient depuis cinquante ans, innovation qui est de nature à provoquer les plus vives réclamations.

Aucune disposition n’est relative aux synodes des églises réformées : ils ne sont nommés ni dans le rapport ni dans le décret et continuent d’être régies conformément à la loi organique. La proposition faite en 1848 de créer un synode général n’est pas adoptée. Le décret de 1852 crée seulement à Paris un conseil central des églises réformées de France, appelé à s’occuper des questions générales dont il sera chargé par l’administration ou par les églises, et notamment à concourir à l’exécution des mesures prescrites par le décret lui-même. Le conseil est composé, pour la première fois, de notables protestans nommés par le gouvernement et des deux plus anciens pasteurs de Paris. Aucun article