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pas tout-à-fait les mêmes règles. Sur les conditions d’éligibilité, on fut d’accord pour confirmer les dispositions de la loi de l’an X et des règlemens. Sur le mode de nomination, on différa. L’église réformée fit nommer les pasteurs par le consistoire particulier, sauf approbation du consistoire général ; l’église d’Augsbourg les fit nommer par le consistoire, auquel elle adjoignait, pour cette élection, un nombre de conseillers presbytéraux égal à la moitié des membres laïques du consistoire. Les candidats étaient tenus de se faire inscrire à l’avance, et le directoire autorisé, en premier lieu, à faire, sur les listes des inscrits des éliminations pour des causes définies ; en second lieu, à transmettre au gouvernement le procès-verbal d’élection, auquel il pouvait ainsi joindre ses observations. De cette façon, les droits du conseil paroissial, selon l’esprit de la confession d’Augsbourg, étaient beaucoup moins étendus que dans la communion réformée. À part cette différence, on voit que les deux églises adoptaient un régime à peu près identique à l’égard des pouvoirs inférieurs qu’elles instituaient ; il en était tout autrement de la constitution des autres rouages de leur organisation.

L’église réformée conservait les synodes particuliers, composés de pasteurs et de laïques, nommés par les consistoires généraux, électeurs au troisième degré ; mais, au lieu d’assemblées dépourvues d’attributions, condamnées d’avance à ne se jamais réunir, elle donnait aux synodes une existence active, leur faisait tenir au moins une session par an, et les appelait à statuer en dernier ressort sur toutes les contestations survenues dans l’étendue de leur juridiction, à prononcer la suspension des pasteurs, à veiller surtout ce qui intéresserait la célébration du culte, le maintien de la discipline et la conduite des affaires ecclésiastiques, à présenter enfin au gouvernement la liste des candidats aux chaires vacantes dans les facultés de théologie. Pour couronner cette organisation, l’église réformée, au-dessus des synodes particuliers, créait un synode général, composé, comme toutes ses autres assemblées, de pasteurs et de laïques, élus tant par les consistoires généraux avec adjonction d’un certain nombre de laïques que par les facultés de théologie. Le synode général devait tenir une session tous les trois ans ; il était chargé de prononcer la révocation des pasteurs et d’arrêter ou approuver les règlemens généraux relatifs au culte, à la discipline, à l’organisation et à l’administration de l’église : il était autorisé, à la fin de chaque session, à nommer une commission pour suivre l’exécution de ses délibérations ; mais, ce mandat rempli, la commission devait se dissoudre immédiatement. Le synode général était ainsi investi d’une sorte de pouvoir législatif ; sauf la révocation des pasteurs, il n’exerçait pas le pouvoir exécutif. L’administration proprement dite appartenait entièrement aux consistoires particuliers, aux consistoires généraux, et, pour quelques cas spéciaux, aux synodes