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composé d’un président laïque, protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs et d’un député de chaque inspection. Ses assemblées sont soumises aux mêmes conditions que celles des synodes et des inspections. Dans l’intervalle d’une assemblée à l’autre, le consistoire est remplacé par un directoire, composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques nommés, l’un par le chef de l’état, les deux autres par le consistoire général. La loi n’a pas défini les fonctions du consistoire général, ni celles du directoire ; elle s’en est référée aux règlemens et coutumes de la confession d’Augsbourg.

D’après les fonctions actives et habituelles qui sont données tant aux inspecteurs qu’au directoire, on ne pouvait se dispenser de réunir les inspections et le consistoire dont elles émanent ; mais les convocations n’eurent lieu que pour procéder aux élections nécessaires, et après de longs ajournemens. Les inspections et le consistoire ne furent point appelés à tenir des sessions périodiques et régulières. La loi ne contenait aucune prescription à cet égard, pas plus qu’à l’égard des synodes des églises réformées.

Ainsi la loi organique des cultes protestans avait supprimé à la base l’élément fondamental de la paroisse ou commune ecclésiastique et les droits de la communauté des fidèles. Au sommet, elle avait constitué des pouvoirs qui, dans l’église réformée, étaient dépourvus de cohésion et d’autorité, qui, dans l’église luthérienne, entraînaient des complications que les intérêts et l’es formalités devaient aggraver, et qui enfin, dans les deux communions, dépendaient entièrement du gouvernement. Aussi les protestans, tout en exprimant leur gratitude, réclamèrent-ils aussitôt contre les dispositions de la loi. Peu de temps après qu’elle eut été promulguée, un mémoire fut adressé au gouvernement par des personnages considérables, membres du sénat, du corps législatif, du tribunat, par des anciens de consistoire et des pasteurs : ils s’y plaignaient des lacunes de la loi, des difficultés qu’elle soulevait, et demandaient la création d’une commission centrale appelée à régler une fois pour toutes une foule de questions de discipline intérieure qui ne pouvaient être autrement décidées.

En 1812, M. Bigot de Préameneu, ministre des cultes, s’occupa de régler plusieurs points relatifs au culte luthérien, et, dans un rapport préparé à cet effet, il déclarait que plusieurs articles de la loi « avaient été rédigés en l’absence d’informations et de documens suffisans,… » - « qu’ils se trouvaient en contradiction avec les faits et avec les chiffres, » parce que, « lors de la rédaction de la loi, on manquait de renseignemens absolument nécessaires pour la bien approprier à la matière sur laquelle on devait disposer. »

Après la chute de l’empire, les protestans firent entendre de nouvelles réclamations. On lit dans une pétition des notables des deux