Page:Revue des Deux Mondes - 1851 - tome 9.djvu/1100

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

avant qu’elles aient eu recours aux procès et de prononcer sur les créances qui n’excédent pas une centaine de francs, les parties conservant dans ce cas la faculté d’en appeler à un tribunal transitoire qui se compose de trois autres juges de paix des paroisses les plus voisines. Viennent ensuite, dans chaque commune, les juges municipaux chargés de l’instruction des procès ; puis, dans chaque district comprenant plusieurs communes, un juge du droit (juiz de direito), un juge criminel (juiz criminal), et un juge des orphelins (juiz dos orphaos). Le juge du droit est chargé des causes civiles. Quand l’instruction d’un procès a été achevée par le juge municipal après que le juge de paix a vainement cherché à concilier les parties, le juge du droit prononce en première instance. Dans les causes criminelles, c’est le jury qui décide. Le juge criminel n’a qu’à examiner si la loi a été bien appliquée, et qu’à apporter un verdict de culpabilité ou d’acquittement, basé sur la décision de la majorité absolue du jury. Si pourtant ce magistrat pense que la loi et les formalités n’ont pas été fidèlement observées, il lui reste la faculté d’en appeler ex officio au jury de la localité la plus voisine, déclarant d’avance qu’il se soumet à ce second degré de juridiction. – Le juge des orphelins n’est appelé à prononcer que sur des causes ayant trait aux orphelins, aux aliénés et aux absens.

Contre les décisions successives de ces divers degrés de judicature, les condamnés peuvent invoquer les cours supérieures désignées sous le nom de relaçoes, et qui correspondent à nos cours d’appel. Il y en a quatre dans tout l’empire ; elles siégent à Rio de Janeiro, à Bahia, à Fernambouc et à Maranbam, chacune comprenant dans sa juridiction les provinces environnantes. Quoique ces cours d’appel jugent en seconde instance et en dernier ressort, on est libre d’en appeler encore à une cour suprême unique de justice, espèce de cour de cassation de laquelle il dépend (quand elle reconnaît qu’il y a vice de forme ou injustice manifeste dans le prononcé de l’arrêt) de renvoyer la cause à une autre relaçao, ou cour à son choix, ou, s’il n’y a pas lieu à un nouvel examen, de considérer la cause comme définitivement jugée. Là ne se bornent pas les attributions de la cour suprême de justice ; elle est seule chargée de juger les présidens des provinces, les diplomates et les magistrats accusés de prévarication. À l’exception des juges de paix, qui sont élus, et des juges municipaux ; qui peuvent être révoqués, les juges et conseillers des tribunaux et cours du Brésil sont inamovibles, mais peuvent être transférés d’un siége à un autre.

La presse politique du Brésil a pour centre et pour siége presque exclusif la ville de Rio. Les feuilles de cette ville se partagent en deux catégories distinctes : les feuilles quotidiennes, commerciales et accidentellement politiques, et les journaux semi-quotidiens et hebdomadaires, exclusivement politiques ou spécialement scientifiques et littéraires. Il existe à Rio quatre organes politiques qui paraissent tous les jours : le Journal du Commerce, le Courrier mercantile, le Journal de Rio et le Courrier du Soir. Comme le gouvernement ne possède pas de feuille officielle, les actes qui émanent du parlement ou du cabinet sont publiés, ainsi que les discussions in extenso des deux chambres, par l’un ou l’autre de ces organes. Le sénat vote à cet effet une somme annuelle d’environ 50,000 fr., destinés à la reproduction de ses séances ; la chambre des députés, 40,000 francs, pour les siennes, et on alloue à peu près 10,000 francs au journal qui publie les actes officiels. Deux de ces feuilles, le Journal du Commerce et le Journal de Rio,