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conseils administratifs, qui, étrangers à la politique générale, sont en contact immédiat avec les intérêts locaux dont ils sont les organes : il voulait qu’on tînt grand compte de leurs avis ; il se plaisait à leur témoigner de la déférence. Un préfet de la Côte-d’Or ayant méconnu, dans ses relations avec le corps municipal du chef-lieu, cette règle de conduite, l’empereur écrivait, le 26 avril 1806, au ministre de l’intérieur :

« La subordination civile n’est point aveugle et absolue ; elle admet des raisonnemens et des observations, quelle que puisse être la hiérarchie des autorités. Les préfets ne sont que trop enclins à un gouvernement tranchant, contraire à mes principes et à l’esprit de l’organisation administrative. Je désire que vous témoigniez mon mécontentement au préfet de ce qu’il n’a pas usé envers la ville de Dijon de la considération et de l’aménité qu’il est dans mon intention que les préfets manifestent dans leurs rapports avec les communes. Un administrateur habile aurait profité de cette occasion (l’installation de la mairie de Dijon) pour parler aux notables d’une ville, exciter leur attachement à l’état et donner de la considération à des places si importantes. »

Mais, tout en restant fidèle à ce sentiment affectueux, il n’en réprimait pas moins sévèrement toute excursion faite par ces conseils hors du cercle de leurs attributions. Ainsi, le conseil-général de la Haute-Garonne ayant entrepris dans sa session de 1807 une critique du système d’impôt, et établi entre les anciens états de Languedoc et les conseils des départemens une comparaison empreinte de regrets ridicules, l’empereur demanda de Milan, le 17 décembre, un rapport spécial sur ce cahier de demandes, et, après avoir entendu le ministre de l’intérieur, il dicta la note suivante :

« 6 janvier 1808.

« On peut, à propos du procès-verbal du conseil-général de la Haute-Garonne, faire une circulaire pour prévenir des écarts aussi inconvenans.

« On dirait que, parmi les procès-verbaux des conseils-généraux, il en est plusieurs qui n’ont pas pu être mis sous les yeux de sa majesté, parce qu’elle aurait vu avec peine que ces conseils fussent sortis des bornes dans lesquelles ils doivent se renfermer.

« Les conseils-généraux ne sont point institués pour donner leur avis sur les lois et sur les décrets. Ce n’est pas là le but de leur réunion. On n’a ni le besoin, ni la volonté de leur demander des conseils.

« Ils ne sont et ne peuvent être que des conseils d’administration. Dans cette qualité, leurs devoirs se bornent à faire connaître comment les lois et les décrets sont exécutés dans leurs départemens. Ils sont autorisés à représenter les abus qui les frappent, soit dans les détails de l’administration particulière des départemens, soit dans la conduite des administrateurs ; mais ils ne doivent le faire qu’en considérant ce qui est ordonné par les lois ou par les décrets, comme étant le mieux possible.

« Un homme qui sort de la vie privée pour venir passer trois ou quatre jours au chef-lieu de son département fait une chose également inconvenante et