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10 centimètres) de haut, dont 3 (91 centimètres) au-dessus du niveau de la rue ; 2° en avant un fossé d’environ 2 pieds 6 pouces de largeur au bas, creusé jusqu’à 6 pouces au-dessous du fond de la cave, lequel fossé devra être bien asséché ; 3° un foyer, un réceptacle au balayage (ash-pit), des lieux d’aisances et une fenêtre commode qui ne soit pas condamnée. Toute infraction à cet article entraînera une amende de 20 livres sterling (500 francs). Pour se conformer à la loi, les propriétaires de caves actuellement louées n’ont qu’un délai d’un an. » Au lieu de s’en tenir à des prescriptions de ce genre, la commission spéciale, dont la commission générale et jusqu’à présent l’assemblée elle-même ont approuvé le travail, a sacrifié à la manie réglementaire, qui est le travers de l’administration française, et c’est ainsi que l’interdit est admis en termes généraux et illimités ; il est aussi accompagné de cette série de formalités qui font que, chez nous, la moindre affaire dure quelquefois autant que le siége de Troie[1].

Pour que le logement de l’ouvrier soit sain, il faut deux choses : 1 ° qu’il veuille lui-même le tenir propre et exempt de miasmes, ce qui est possible jusqu’à un certain point dans la plupart des cas, pourvu que certaines conditions générales aient été remplies dans la voirie de la cité et dans la construction des maisons ; 2° qu’il ait une certaine aisance, afin qu’il puisse payer un logement passablement spacieux et s’entourer de ces soins qui contribuent tant à assurer la pureté de l’air. Avec ces deux conditions, tout devient possible ; hors de là, on aura beau tracer des règlemens minutieux pour la tenue intérieure des maisons, l’on n’obtiendra rien d’important. La bienfaisance privée bâtira quelques cités ouvrières, où il n’y aura place que pour une toute petite minorité, et le grand nombre continuera de croupir dans les gîtes qu’il occupe aujourd’hui. En fait de propreté, il n’y a de règlement sûr d’être obéi que celui qu’on se fait soi-même. La moyenne des populations françaises n’a pas autant que d’autres peut-être l’instinct de la propreté ; nous sommes sous ce rapport inférieurs au Hollandais, au Belge, à l’ouvrier saxon, qui tient sa chambrette si propre avec un médiocre salaire Rassurons-nous cependant : l’ouvrier français a le ferme désir de s’élever ; il est jaloux de se bien vêtir ; le culte de la personne lui vient quand il en a le moyen ; la propreté du domicile vient forcément avec celle du vêtement, et, une fois qu’il a goûté des jouissantes de la propreté, le Français y tient tout autant qu’un autre.

Pour être praticable et pour avoir de la portée, une loi sur la salubrité des habitations doit consister en deux séries distinctes de prescriptions, relatives l’une à la voirie générale de la cité, l’autre à la construction même des maisons, afin qu’elle soit en rapport avec cette voirie

  1. Le recours au conseil d’état est admis pour les cas d’interdit dans le projet de loi.