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générales ou particulières, porte la dénomination de djacksa ou yacksa, etc.

Le signe distinctif extérieur de chaque degré de cette hiérarchie nobiliaire et administrative est caractéristique. Les souverains javanais (et le gouverneur-général hollandais) peuvent seuls faire déployer au-dessus de leur tête un parasol (payong) entièrement doré. Les reines et membres des familles royales se distinguent par un payong jaune ; celui des bopaties et tommonggongs est de couleur verte, bordé d’or ; celui des kliwons, ingabeys, ronggos, demangs, mantries, doit être rouge, etc. Enfin, des chefs de dessas inférieurs ne peuvent se permettre qu’un payong de couleur foncée ; ainsi le veut l’adat.

Les principales dispositions du code indigène et de l’adat ont été conservées par les Hollandais dans les résidences soumises directement à l’administration européenne. Dans chaque résidence s’assemble toutes les semaines une cour provinciale, présidée par le résident, le résident-adjoint ou le secrétaire de la résidence. Dans cette cour siégent un certain nombre de chefs indigènes comme assesseurs, avec un yacksa et un panghoulou (ou plusieurs, suivant l’importance des provinces). Les affaires administratives sont réglées par les résidens et résidens-adjoints, de concert avec les régens et paties, et, pour les détails relatifs aux cultures, à la répartition de l’impôt territorial, etc., par les contrôleurs européens, de concert avec les chefs de district. Suivant les anciennes institutions javanaises, la terre doit satisfaire aux engagemens envers le souverain, et, à défaut de la terre, la personne. Les terres, affermées de père en fils à une certaine classe de citoyens des dessas, sont considérées comme la propriété commune de chaque dessa ou village. La population des dessas se divise en djatjas ou grandes familles composées d’un chef et de plusieurs ménages dans la dépendance de ce chef, ou bien en héritiers et dépendans ou sujets. — Cela posé, le souverain a droit au cinquième du produit de toutes les terres d’une tjatja, ou à certains services personnels, pour l’acquittement de ce droit ou impot. Le nombre des ménages ou familles qui composent la tjatja est plus ou moins considérable, suivant la quantité de champs de riz dont le chef de la tjaija peut disposer, et suivant le nombre de bras nécessaires à l’exploitation. Les chefs prélèvent sur les champs dont ils disposent la moitié où les deux cinquièmes de la récolte, suivant leur fertilité. Dans les régences des Préanguers, les tjaijas sont évaluées, l’une dans l’autre, à vingt deux personnes ou environ quatre familles. Si le chef d’une tjatja préfère s’acquitter envers l’état par des services personnels, il désigne pour l’accomplissement de ces servitudes un certain nombre de ses dépendans, qui alors sont affranchis de l’impôt, ou bien le service est réparti entre les différens ménages, et, dans ce cas, chaque individu paie,