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tous les actes du gouverneur-général. En cas de mort du gouverneur-général, avant que le roi ait pourvu à son remplacement, le vice-président remplit les fonctions de gouverneur-général. Quand les deux emplois, c’est-à-dire celui de gouverneur-général et celui de vice-président, se trouvent, par un hasard imprévu, vacans en même temps et qu’il n’y a pas été pourvu par le roi ou que les nominations des successeurs ne sont pas connues, les membres du conseil des Indes, réunis à autant de hauts employés ou fonctionnaires qu’il en faut pour compléter le nombre de sept avec les conseillers présens, élisent l’un des membres du5conseil des Indes, qui est chargé provisoirement des fonctions de gouverneur-général. Les hauts fonctionnaires admis, en cas de besoin, à compléter ce nombre de sept sont, dans l’ordre des préséances : le président de la haute cour de justice, le directeur-général des finances, Je procureur-général de la haute cour, le président de la cour de justice à Batavia, les directeurs des différens départemens des finances[1], selon leur rang d’ancienneté, et enfin le président de la cour générale des comptes.

Ce qui ressort de ces dispositions, c’est que le gouvernement hollandais n’a pas voulu que le pouvoir militaire exerçât la moindre influence sur l’élection, car on ne trouve parmi les fonctionnaires appelés à voter comme suppléans que des magistrats ou des employés civils. D’ailleurs, l’article 8 du règlement organique énonce formellement que les membres du conseil des Indes ne peuvent remplir aucun autre emploi permanent. Ici, et c’est un point important, le règlement organique non-seulement a été fidèle au principe adopté depuis des siècles par la mère-patrie, toujours républicaine dans son esprit, quoique monarchique dans son organisation, cedant arma togœ, mais il en a poussé les conséquences plus loin que ne l’avaient fait les ordonnance et instructions de 1617, qui, comme nous l’avons vu, admettaient parmi les conseillers« un capitaine expérimenté » et un « commandant des forces navales. » Les Anglais ont, au contraire, jugé indispensable d’introduire l’élément militaire dans le gouvernement de leurs plus importantes colonies. Nous croyons cette disposition sage. Une colonie, surtout aux Indes orientales, n’est vraiment forte et ne peut s’organiser en vue de l’avenir que sous la protection d’une bonne armée, et l’expérience, les connaissances pratiques et l’influence morale du chef immédiat de cette armée sont indispensables à son gouvernement. On aura beau confier au gouverneur-général les pouvoirs militaires les plus étendus, on ne saurait douer un employé civil, fût-il l’administrateur le plus habile, de l’esprit et des connaissances militaires qui lui

  1. Le directeur des moyens et domaines, le directeur des produits et magasins civils, le directeur des cultures. Ces trois directeurs, sous la présidence du directeur-général, forment le conseil de la direction générale des finances.