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actes et contrats que la compagnie passerait avec les princes et souverains des Indes seraient passés « au nom des états-généraux des Provinces-Unies. » Bien plus, il y était stipulé que les gouverneurs et autres employés civils et militaires, nommés par la compagnie, prêteraient serment de fidélité aux états-généraux « pour tout ce qui ne regarderait pas le négoce et le trafic. » Dans ce dernier cas, le serment devait être prêté à la compagnie elle-même. Le serment prêté aux états-généraux regardait surtout la « conservation des places » que la compagnie possédait dans les Indes orientales, ainsi que « le maintien du bon ordre, de la police et de la justice » dans ces mêmes places[1].

Le gouverneur-général relevait immédiatement de l’assemblée des dix-sept. Il était tenu d’obéir à ses ordres ; elle seule pouvait l’appeler à rendre compte des actes de son administration, elle seule aussi pouvait le révoquer. Après la dissolution de la compagnie, le pouvoir des directeurs passa d’abord entre les mains du comité du commerce et des possessions des Indes orientales (1796), puis entre celles du conseil des possessions asiatiques (1800). Les rapports du gouvernement des Indes avec ces deux collèges restèrent les mêmes qu’avec la compagnie.

Il ne paraît pas que la direction de la compagnie ait jamais assigné une limite à la durée des fonctions du gouverneur-général : elles furent exercées quatre ans par Pieter Both, dix ans par Van-Diemen, vingt-cinq ans par Jean Maatsuyker, treize ans par Van-Outhoorn, seize ans par Van-de-Parra et Alting. On laissait les gouverneurs en fonctions aussi long-temps qu’ils le désiraient ; aussi la plupart de ces hauts dignitaires nommés par la compagnie moururent-ils aux Indes dans l’exercice de leur charge. Quelques-uns, alléguant leur âge avancé, sollicitèrent leur rappel ; d’autres, en très petit nombre, furent rappelés et remplacés faute de talent. Les qualités requises pour remplir convenablement les fonctions de gouverneur-général, les devoirs imposés par cette haute dignité étaient définis et compris par la compagnie comme l’indique l’extrait suivant de l’instruction de 1650.

« Du gouverneur-général doit découler le maintien de l’ordre en ce qui regarde la justice, la police, le commerce et tout ce qui en dépend. Le gouverneur-général pourrait difficilement exiger des autres ce qu’il ne ferait pas lui-même ; il doit donc donner l’exemple par son obéissance aux ordres de ses supérieurs. Chacun sait que la prospérité de la compagnie des Indes orientales doit être attribuée à ce qu’elle seule peut jouir des fruits du commerce sans que

  1. Les règlemens de police et de justice, à ces époques reculées, s’appliquaient à une colonisation tellement restreinte encore, que ce fut dans l’année 1611 que les Hollandais établis aux Indes y virent arriver pour la première fois des femmes de leur nation, qu’on avait permis aux matelots et aux soldats d’y mener avec eux. Il s’en trouvait sur la flotte de cette année trente-six, dont deux étaient mortes ; mais, en échange, les autres avaient eu quelques enfans pendant le voyage.