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plus de vingt articles, la plupart fort importans, comme les poteries, les porcelaines, les verres et cristaux, les miroirs, les bouteilles, etc., n’a procuré au trésor, en 1845, qu’une recette totale de 300,660 francs ? Il n’avait même donné que 241,840 francs en 1844. C’est que plusieurs de ces produits sont prohibés, et les autres frappés de droits excessifs. Les prohibitions, qui atteignent nominativement les poteries fines, ou en terre de pipe, et les bouteilles vides, s’appliquent, en outre, à toutes les sortes de verreries non spécialement dénommées, ce qui implique un nombre considérable d’articles divers. Sur les autres produits, les droits équivalent, ou peu s’en faut, à des prohibitions : sur la porcelaine commune, 164 francs les 100 kilogrammes, non compris le droit différentiel ; sur la porcelaine fine, 327 fr. Pour les miroirs, le droit nominatif n’est que de 15 pour 100 de la valeur, mais cette valeur est calculée d’après le tarif officiel de la manufacture de Saint-Gobain, qui la porte toujours fort au-dessus du prix réel de la marchandise, en sorte que ce droit nominatif de 15 pour 100 s’élève en réalité à 25 pour 100 et même au-delà[1]. En somme, tout ce tarif est outré. Les droits vont communément de 80 à 100 pour 100 de la valeur, rarement à moins de 50. Nous adopterions un maximum de 20 pour 100, mais en réduisant à 10 ou 15 pour 400 au plus les droits sur la poterie, et particulièrement sur la poterie commune. La recette s’élèverait alors au moins à 2,000,000 de francs.

Fils. — Le chapitre des fils est un des plus importans de cette section, et un de ceux qui peuvent donner ouverture aux plus fortes augmentations de revenu : il semblerait donc appeler un examen plus détaillé ; toutefois, comme nous avons déjà pris soin de traiter à fond cette question des fils, aussi bien que celle des tissus, il nous sera permis d’être bref.

Rien à changer au tarif, quant à présent, en ce qui concerne les fils de lin et de chanvre, au moins pour les fils simples et écrus, puisque les droits actuels ne vont pas au-delà de 25 pour 100 sur les fils anglais, de 12 à 13 pour 100 sur les fils belges. Il serait à souhaiter pourtant qu’on pût faire disparaître immédiatement ces distinctions abusives entre les fils de diverses provenances, et alors on pourrait adopter un taux moyen entre ces deux limites ; mais les traités sont là, il faut les respecter. La recette sur cet article, qui a été, en 1845, d’environ 5,100,000 francs, semblerait donc de voir se maintenir à ce niveau. On a vu cependant que cette recette tend à décroître par le seul effet du progrès de la filature nationale, et elle est effectivement tombée à 3,306,755 francs en 1846. Cette décroissance serait même encore plus

  1. Voyez l’exposé des motifs du projet de loi présenté dans la session de 1847, page 10.