Les conditions seraient les suivantes :
1° Les ouvriers sans travail dans les villes et les manufactures seront répartis dans les communes rurales pour y être occupés à l’agriculture.
2° Les ouvriers et leur famille, s’ils en ont, recevront, pour se rendre dans la commune qui leur sera assignée, une indemnité de route de 1 franc par jour pour les hommes, de 50 centimes pour les femmes et les enfans ; ils auront droit, en outre, au transport de leurs hardes.
3° Ils seront distribués, dans chaque commune, chez les propriétaires et les fermiers, sans qu’on puisse séparer la famille. Les propriétaires et les fermiers seront tenus, en échange de leur travail, de les nourrir et de leur donner un salaire de 40 cent. pour les hommes de dix-huit ans et au-dessus, de 25 cent. pour les femmes, et 15 cent. pour les enfans de douze à dix-huit ans, la simple nourriture pour les enfans au-dessous de douze ans.
4° L’état accorde un supplément de salaire de 50 cent. par jour pour les hommes de dix-huit ans et au-dessus, 30 cent. pour les femmes, 20 cent. pour les enfans de douze à dix-huit ans, 15 cent. pour les enfans au-dessous de douze ans. Ces supplémens seront accordés pour tous les jours de la semaine, fériés ou non. Les propriétaires ou fermiers ne paieront que les jours non fériés.
5° Les ouvriers et leur famille seront tenus de travailler, comme leurs frères des champs, en raison de leur force et conformément aux habitudes agricoles des localités.
6° La famille, à son choix, ou à celui du propriétaire ou fermier, pourra se nourrir en son particulier. Dans ce cas, le fermier ou propriétaire donnera, en argent ou en denrées au cours, 50 cent. pour les hommes, 40 cent. pour les femmes, 30 cent. pour les enfans de huit à dix-huit ans ; au-dessous de cet âge, les enfans vivront sur le commun.
7° Un mois après la publication du présent arrêté, les ouvriers ou les familles qui n’auront pas accepté les conditions qui précèdent n’auront plus droit aux secours de l’état. Les ateliers nationaux seront supprimés. Il ne sera fait exception que pour les vieillards, les malades et les infirmes.
Je n’entrerai point dans les détails d’exécution de cet arrêté ; une instruction très simple de M. le ministre de l’intérieur ferait dresser les états des ouvriers acceptans, états sur lesquels on ferait la répartition par département, laissant aux préfets le soin de faire la division par commune. Je dirai seulement qu’il me paraît juste et bien entendu de laisser, autant qu’il se pourra, aux ouvriers le choix du département et même de la commune. Une colonne des états devra indiquer le choix, et l’on y aura égard dans la répartition, autant que cela pourra coïncider avec l’égalité approximative entre les départemens et les communes.
Examinons maintenant les avantages que produira ce système de secours