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point assez, et ils devraient, dans leur intérêt même, insister pour la suppression immédiate.

Tout cela s’applique avec la même force, bien que d’une autre manière, aux drilles et chiffons, et encore plus aux engrais. N’est-il pas étonnant qu’on ait cru devoir entraver par des restrictions, ou même par des prohibitions absolues, l’exportation de matières si encombrantes et si lourdes, comme si leur poids seul, comparé à leur valeur, n’était pas une garantie suffisante qu’elles seraient consommées sur place, quand on pourrait les y consommer avec fruit ? De la législation actuelle il résulte seulement que quelques-unes de ces matières deviennent parfois un embarras, et un embarras grave pour ceux qui les possèdent, quand il serait facile d’en trouver un emploi avantageux par la vente au dehors. Une telle législation porte atteinte au droit de propriété, tout le monde le sent ; elle entraîne aussi, dans bien des cas, une destruction très réelle d’une partie plus ou moins intéressante de la richesse publique.

Quoiqu’on ne puisse procéder d’une manière aussi radicale en ce qui regarde les droits d’importation, il y a néanmoins ici encore une immense simplification à obtenir. Quand on examine avec attention le relevé des recettes de la douane, et qu’on le suit dans ses détails, on est frappé de voir combien est borné le nombre des articles réellement et suffisamment productifs, et on admire, au contraire, combien d’autres ne donnent que des résultats insignifians. On pourrait donc en écarter la plus grande partie sans altérer d’une manière sensible le revenu. Cette vérité paraît du reste avoir été comprise, car, dans le projet de loi de douane présenté à la chambre des députés le 31 mars 1847, on trouve un essai d’un semblable travail d’élimination. Malheureusement ce travail n’a pas été suffisamment élaboré. Outre qu’il porte de toutes parts la trace d’une timidité trop grande, timidité qui est bien loin d’être la vraie prudence, il nous paraît avoir été exécuté sans plan, sans méthode, sur des principes erronés, ou plutôt avec une absence complète de tous principes, et, s’il faut dire notre pensée tout entière, avec une connaissance trop imparfaite des faits.

Déterminons d’abord le nombre des articles sur lesquels il faut opérer. Ce nombre varie beaucoup selon la manière dont on les compte. Faut-il s’arrêter seulement aux désignations capitales, c’est-à-dire aux espèces de marchandises, ou bien faut-il descendre jusqu’aux subdivisions et admettre autant d’articles distincts qu’il y a de droits différens ? Si nous nous en tenons aux dénominations principales, sans distinguer les variétés et les espèces, en comptant, par exemple, toutes les sortes de bestiaux ou toutes les sortes d’huiles comme un seul et même article, nous n’en trouvons en tout au tarif que 349 ; mais cette manière de calculer serait évidemment trop inexacte, car nous comprendrions