sa dépêche du 2 juillet. « Il est malheureusement notoire que des bâtimens destinés à la traite sont chaque jour équipés dans les ports du Brésil, que les trois quarts des négriers que l’on rencontre sur les côtes d’Afrique portent le pavillon brésilien, ou se livrent à ce trafic pour le compte de sujets brésiliens ; que, sur la côte méridionale du Brésil, il n’y a pas une crique abordable qui ne soit fréquentée par les négriers et ne leur serve de refuge ; que l’introduction des esclaves au Brésil, loin d’être empêchée, comme l’exigent les lois et les traités, est au contraire favorisée par les autorités locales. Au sein même des assemblées législatives, on avoue hautement qu’à l’égard de la traite il n’est pas nécessaire, ou même convenable, de garder la foi des traités conclus avec la Grande-Bretagne. Ainsi donc, lorsque le gouvernement brésilien a fait connaître sa détermination d’abandonner les mesures jusque-là adoptées de concert avec la Grande-Bretagne pour exécuter la convention de 1826, le gouvernement de sa majesté britannique s’est vu placé dans l’alternative, ou de laisser la traite prospérer et s’accroître en dépit des obligations que lui a imposées et des droits que lui a conférés cette convention, ou de recourir aux moyens qui lui sont offerts pour atteindre le but en vue duquel cette convention a été faite. Le gouvernement de sa majesté britannique a cru de son devoir de choisir ce dernier parti, et en conséquence il va soumettre au parlement un bill donnant aux tribunaux de l’amirauté de la Grande-Bretagne le pouvoir de connaître des cas de traite contraires à la convention de 1826. Toutefois le gouvernement de sa majesté britannique ne désire pas que ce mode de répression soit permanent. Il sera prêt à demander le rappel de ce bill aussitôt que les actes du gouvernement brésilien le rendront possible…Vous savez que la mesure par laquelle, dans l’opinion du gouvernement de sa majesté britannique, le Brésil témoignerait de ses dispositions à remplir les intentions qu’il a si solennellement déclarées serait la négociation d’un traité semblable, soit à celui qui a été conclu en 1835 entre l’Espagne et la Grande-Bretagne, soit à celui que le Portugal a conclu en 1842 avec cette dernière puissance. »
Peu de jours après, lord Aberdeen présentait au parlement un bill portant que désormais les bâtimens brésiliens engagés dans la traite pourraient être capturés par les croiseurs anglais comme coupables de piraterie, en vertu de l’article 1er de la convention de 1826, et comme tels soumis à la juridiction des cours d’amirauté de la Grande-Bretagne, qui les jugeraient d’après les lois anglaises. Un article de ce bill autorise la délivrance de lettres de marque à quiconque voudrait faire l’office de croiseur. Ce bill passa sans opposition dans les deux chambres. Une pareille mesure n’était pas sans précédent. En 1839, un bill semblable avait été voté contre les négriers du Portugal et avait été suivi du plus heureux succès, car il avait forcé la cour de Lisbonne à consentir