de l’Europe au congrès de Vienne lui parut une occasion favorable de porter un coup décisif à la traite. Dès les premiers jours, et comme pour sonder les esprits, les plénipotentiaires anglais et portugais s’entendirent pour régler un point essentiel sur lequel s’était élevé un grave différend. Par l’interprétation qu’il donnait à l’article 10 du traité de 1810, le cabinet britannique s’était cru autorisé à faire capturer par ses croiseurs les négriers portugais dans les parages où la traite leur était interdite. La cour de Portugal n’avait cessé de réclamer, mais inutilement, contre cette interprétation arbitraire, et de demander indemnité et satisfaction pour les pertes éprouvées par ses sujets. Dans les circonstances présentes, le cabinet anglais se crut obligé à plus de déférence. Le préambule de la convention conclue à Vienne le 21 janvier 1815 reconnaissait que, des doutes s’étant élevés à l’égard des points de la côte d’Afrique sur lesquels les sujets portugais pouvaient, d’après les lois de leur pays et le traité de 1810, exercer légitimement la traite, et en considération des règlemens que promettait de faire le Portugal à l’effet de prévenir le retour de pareils doutes, l’Angleterre indemniserait les propriétaires des navires capturés par ses croiseurs avant le 1er janvier 1814 jusqu’à la concurrence de 300,000 liv. sterl. (7,500,000 fr.). Cette convention fut suivie d’un traité signé le lendemain, c’est-à-dire le 22 janvier, et destiné à restreindre la traite sous le pavillon portugais. Le gouvernement du royaume uni du Portugal, du Brésil et des Algarves s’engageait à abolir le commerce des esclaves sur la côte occidentale de l’Afrique au nord de l’équateur, et à adopter, de concert avec la Grande-Bretagne, les mesures les plus convenables pour rendre effective l’exécution du traité. De son côté, le gouvernement anglais promettait d’empêcher que les navires portugais se livrant à la traite au sud de la ligne fussent inquiétés par ses croiseurs. Les deux parties se réservaient de fixer par un arrangement ultérieur l’époque à laquelle ce trafic devrait entièrement cesser et être prohibé dans toute l’étendue des possessions du Portugal. Toutefois, en attendant ce nouveau traité, il ne serait permis aux sujets portugais de n’acheter des esclaves que pour alimenter les possessions transatlantiques de cette couronne. En échange de ces concessions, l’Angleterre faisait remise à la cour de Lisbonne des sommes qu’elle devait encore sur l’emprunt contracté par elle à Londres en 1809, et qui avait été garanti par le gouvernement anglais. ces sommes étaient évaluées à 480,000 liv. st. (12,000,000 fr.).
Comme on le voit, la convention de 1815 n’apportait pas à l’exercice de la traite des restrictions beaucoup plus importantes que celles déjà stipulées par le traité de 1810 ; elle renouvelait les engagemens de ce traité sans en assurer l’exécution. Le commerce des esclaves continua donc de se faire sous le pavillon portugais, au nord de la ligne,