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rêté du 14 juillet 1843 en ce qui concerne nos fils de laine, et l’adoucissement, rien que l’adoucissement des dispositions de cet arrêté en ce qui concerne nos tissus de laine, c’est-à-dire qu’en échange d’avantages nouveaux la Belgique ne nous restituerait même pas les avantages anciens. Qu’on ne l’oublie pas, la France avait acheté, par des concessions exclusives, le dégrèvement de ses vins et de ses soieries ; elle avait droit à un traitement réciproque, et cependant le 28 août, moins de deux mois après l’échange des ratifications, ce dégrèvement était étendu « gratuitement et à titre d’essai » aux similaires du Zollverein. Peu sensible à l’égard de nos soieries, l’effet de cette assimilation a été désastreux pour nos vins, qui, de quatre millions et demi de francs, moyenne de leur importation avant la convention du 16 juillet, sont descendus, après la convention et sous l’empire de l’arrêté du 28 août, à trois millions et demi. Est-ce là rester dans l’esprit de la convention ? Est ce là ce que nos voisins appellent le maintien des faveurs stipulées en 1842 ? Quant à cet arrêté du 14 juillet, dont on nous marchande l’adoucissement, qu’est-il encore ? Un acte d’hostilité, postérieur à la convention et que rien n’a motivé de la part de la France, un manque d’égards d’autant plus inexcusable, qu’il coïncidait avec la prorogation des faveurs gratuites accordées à notre détriment au Zollverein. La Belgique n’aurait pas le droit de nous présenter comme une concession l’abrogation intégrale de cet arrêté, encore moins l’abrogation partielle, qui nous laisse bien loin de l’état de choses consacré par la convention du 16 juillet.

En établissant les griefs de la France, nous n’entendons nullement nous associer aux susceptibilités de la coterie prohibitioniste. L’alliance belge a toujours eu, à nos yeux, une haute importance, que nos voisins s’exagèrent peut-être, mais que, tous les premiers, nous reconnaissons. Nous dirons plus, les bases assignées par les journaux de Bruxelles à la nouvelle convention sont très incomplètes, très inégales ; mais, prises isolément, chacune d’elles peut être acceptée sans détriment pour notre industrie. La réduction du droit sur les machines sera toujours d’une bonne politique commerciale. Le maximum de deux millions, assigné à l’importation des fils belges, est rassurant plutôt qu’alarmant pour les filateurs français, qui, en 1842, craignaient de voir la concurrence belge dépasser ce chiffre. En supposant, d’ailleurs, que les fils belges pussent affronter, au-delà de ce maximum, 5 pour 100 et 8 pour 100 de surtaxes successives, la lutte ne serait qu’entre eux et les similaires anglais. Il suffit de jeter un coup d’œil sur le tableau des importations linières de la Belgique et de la Grande-Bretagne, de 1836 à 1844, pour se convaincre que ces deux catégories d’importations se compensent annuellement, c’est-à-dire que, lorsque l’une décroît, l’autre augmente, sinon dans une proportion mathématique (cette précision n’est pas possible dans les faits commerciaux), du moins dans une proportion approchante, sans que les fluctuations éprouvées par chacune d’elles réagissent d’une façon sensible sur la production du concurrent français. Les concessions faites à l’égard des fractions de fil ne nuiront pas davantage aux toiles françaises. La Belgique importera un peu