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soient adressées qu’aux commandans des deux croisières française et anglaise, il résulte du texte de l’art. 1er  de cette convention que des instructions semblables doivent être également envoyées au commandant de la croisière anglaise sur la côte orientale d’Afrique.

En ce qui touche la croisière occidentale, nous voyons bien qu’elle sera établie depuis le cap Vert jusqu’au 16° 30′ de latitude méridionale, c’est-à-dire qu’elle embrasse six degrés de plus ; mais aucune limite dans le sens des longitudes n’est assignée à l’action des croiseurs, de telle sorte qu’elle peut s’étendre indéfiniment entre l’Afrique et l’Amérique.

En ce qui touche la croisière orientale, l’action des bâtimens qui la composent n’est limitée ni en longitude ni en latitude ; elle peut ainsi s’étendre indéfiniment dans les mers orientales.

De plus, si l’on considère que le droit de vérifier la nationalité des navires est motivé par la nécessité de rendre efficace, non-seulement la répression de la piraterie et de la traite des noirs, mais celle de tout commerce illicite, il en résulte que le nouveau droit de visite ne s’applique pas seulement aux parties de l’océan fréquentées par les négriers, mais qu’il peut être également exercé partout où s’étend la navigation européenne, soit pour le commerce proprement dit, soit pour la pêche. Les navires français se trouvent exposés à être visités dans toutes les mers du monde par tous les bâtimens de guerre qui soupçonneraient, à tort ou à raison, que le pavillon français a été frauduleusement usurpé par un navire marchand de leur propre nation, pour violer impunément les lois et règlemens établis sur la navigation, sur le commerce et sur la pêche.

Remarquons enfin qu’aucune condition de grade n’est imposée aux croiseurs anglais, et qu’ils n’ont plus besoin d’être munis de mandats spéciaux et d’être agréés par le gouvernement français. Ils pourront tous visiter nos navires marchands, ou les faire visiter par l’un de leurs officiers. Le dernier midshipman pourra légalement procéder à la visite des navires de toutes les nations.

Ainsi, droit de visite conféré à tout bâtiment de guerre, de quelque nation qu’il soit, extension illimitée des zones où la visite peut être exercée, abolition de la double garantie du mandat spécial et de la condition du grade exigé de l’officier admis à faire la visite, telles sont les véritables conséquences de la convention de 1845. N’avais-je pas raison de dire que, sous le nouveau droit, la visite de nos bâtimens serait exercée beaucoup plus souvent et avec des garanties moindres que sous le régime précédent ? Si ce résultat n’a pas été