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La diète, appelée à fonctionner de nouveau, ne fut plus que l’ombre des diètes anciennes. Toute ingérence dans l’ordre politique lui fut interdite : elle ne put délibérer que sur les finances, le système monétaire, la législation civile et criminelle, et même, sur ces questions si restreintes, l’initiative des projets de loi fut réservée au gouvernement. La diète ne pouvait pas davantage discuter librement ces projets de loi ; elle devait les faire examiner par des commissions, dont les membres avaient seuls le droit d’énoncer leur avis devant l’assemblée, et de faire à ce sujet des discours ; les autres députés devaient se taire. De plus, les ministres du monarque pouvaient en toute occasion répondre aux objections des commissaires, et au moment des votes, ils avaient leur voix tout comme les nonces. Ajoutons que le maréchal, ou président chargé de maintenir l’ordre dans la diète, était désigné par le roi. Ainsi le gouvernement s’assurait une énorme prépondérance pour toutes les mesures légales qu’il désirait faire adopter. L’administration du pays n’était pas moins enchaînée que sa législature. Tous les grands emplois, enlevés à la surveillance du pays, ne relevaient que du souverain étranger, qui les soldait, et réglait à sa guise les promotions.

Par la chute de l’empire français, le grand-duché vit restreindre encore ses frontières déjà si rétrécies ; il fut élevé par la sainte-alliance à l’état de royaume, et ce royaume échut à l’empereur Alexandre. Ce prince, qui n’était peut-être pas, quoi qu’en ait dit Napoléon, le plus rusé des Grecs, avait du moins tous les instincts grecs, et par conséquent un grand amour de la liberté. Il octroya donc, en 1815, à son nouveau royaume une constitution beaucoup plus libérale et surtout beaucoup plus polonaise que ne l’avait été celle du duché napoléonien. Cette charte reconnut à la diète le droit de discuter les questions administratives, la levée des recrues, les recettes et les dépenses de l’état ; la diète put réduire ou même refuser l’impôt, qui dut être voté au moins tous les quatre ans. Il est vrai que le monarque se réservait le droit de réviser les décrets de la diète, qui, privés de sa sanction, n’avaient aucune validité ; mais, en retour, un projet de loi rejeté par les chambres ne pouvait plus être reproduit, dans la même session, sans avoir été modifié. Les membres du conseil d’état perdirent le droit de voter. La session, qui, sous Napoléon, n’était que de deux semaines, put se prolonger trente jours. Tout nonce put parler et discourir. La Pologne recouvra la liberté de discussion, et même la liberté de la presse ; malheureusement les principales entraves subsistèrent : la diète ne put prendre l’initiative d’une