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des collèges royaux, déjà éprouvés par les concours d’agrégation et par un enseignement souvent éclatant, y seraient très justement appelés ; mais le mode de nomination, sans les exclure, ne leur donne aucune préférence. Le choix se fait entre quatre candidats, dont deux sont présentés par la faculté et deux par le conseil académique. Les chaires de droit et de médecine sont données au concours ; celles des facultés de théologie sont remplies sur la présentation des évêques et des facultés et consistoires, selon le culte. Quant aux emplois de l’enseignement dans les établissemens publics étrangers à l’Université, c’est aussi sur des présentations que se font les nominations. Ces présentations sont généralement confiées aux conseils supérieurs de ces établissemens : pour le Collège de France, elles émanent des professeurs mêmes et de l’Institut. Ce dernier corps intervenait aussi précédemment dans les présentations destinées à pourvoir aux chaires de l’École Polytechnique ; il a été dépouillé de cette attribution par M. le maréchal Soult, dont le nom restera attaché à cette attaque dirigée contre le premier corps savant et littéraire de l’Europe. Nous ne parlons pas d’une foule d’emplois placés hors de toute catégorie, et qui dépendent des divers ministères, tels que ceux de médecin, d’architecte, d’économe ou de conservateur du mobilier dans une administration, d’essayeur de la garantie à la Monnaie, de directeur de certains établissemens agricoles ou charitables, etc. ; nous ne pourrions retracer les dispositions qui les concernent sans étendre démesurément une nomenclature déjà trop longue, et ces postes exceptionnels ne peuvent être soumis à une règle commune.

Mais en dehors du système général, on a laissé des fonctions nombreuses et importantes qui souffrent de cette situation ; nous voulons parler des employés des préfectures et des sous-préfectures et de quelques directions financières dans les départemens. Ces employés sont considérés comme attachés exclusivement au département où ils sont placés : on a voulu les laisser ainsi dans une dépendance plus directe du chef auquel ils obéissent, et l’on a cru trouver en même temps dans cette combinaison un moyen d’économie. Ces avantages sont contestables, et les inconvéniens ne le sont point. Dans une administration bien réglée, un chef de service exerce toujours une autorité suffisante sur ses inférieurs, même quand il ne les nomme point. Ses plaintes sont écoutées et son droit de censure admis. Entre lui et ceux qui sont placés sous ses ordres, le ministre hésite rarement ; il sent trop les nécessités du service et l’intérêt de la subordination. On peut en trouver la preuve dans les administrations où la