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LES THÉÂTRES.

constater l’état de la législation et les droits qu’elle confère au gouvernement.

Dans les départemens, vingt-huit troupes sédentaires exploitent à demeure fixe les principales villes du royaume ; dix-huit troupes d’arrondissement desservent les villes les plus importantes d’un nombre égal de circonscriptions tracées à cet effet ; vingt-deux troupes ambulantes, réparties dans ces mêmes arrondissemens, en parcourent les villes plus petites ; quatre sont en dehors de ces circonscriptions. La plupart des villes importantes s’imposent des sacrifices pour leurs théâtres. Les indemnités allouées à cet effet s’élèvent, en certains lieux, jusqu’à la somme de 80,000 francs. La ville de Rouen, qui s’est soustraite jusqu’ici à cette charge, est citée comme une exception. Les théâtres des départemens ont droit encore au privilége des bals masqués et au cinquième brut des spectacles ou exhibitions, de quelque genre que ce soit, ouverts dans la sphère de leur exploitation.

C’est ainsi que le principe de l’autorisation, sous l’empire de notre centralisation administrative, est appliqué aux théâtres ; il les a mis entièrement sous la main de l’autorité publique, et a fait établir certaines règles secondaires qui ont été jugées utiles et réclamées par l’intérêt public. Ainsi, la multiplicité des faillites a déterminé l’administration à exiger des directeurs un cautionnement qui a pour objet de garantir les droits de l’état dans les théâtres où il possède une partie du mobilier, et d’assurer partout aux artistes et employés le paiement de leurs appointemens. Ce cautionnement est pour l’Opéra de 300,000 fr., pour l’Opéra-Comique de 200,000, pour le Vaudeville de 40,000, pour l’Ambigu de 30,000. Le Théâtre-Français et les Variétés, qui jouissent d’un privilége perpétuel, sont affranchis de cette charge. En province, les directions des villes de premier et de second ordre fournissent aussi un cautionnement. On a attaché long-temps à la transmission des priviléges qu’une faillite avait rendus vacans la condition de désintéresser les créanciers de l’entreprise précédente, soit en les payant intégralement, soit en composant avec eux ; mais il a paru que cette obligation compromettait l’exploitation nouvelle, en la grevant d’un lourd passif, avant même qu’elle fût en activité : aujourd’hui les priviléges sont concédés sans aucune solidarité des dettes contractées par les directeurs tombés en faillite. Ces diverses mesures nous paraissent sages et utiles. Nous n’en dirons pas autant de certaines règles établies par l’administration : ainsi, elle n’accorde à présent que des priviléges limités à une durée ordinairement fort courte ; en cas de décès du directeur, elle ne reconnaît aucun droit à ses héritiers ou