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LES THÉÂTRES.

tant de succès et que vous ne pouvez plus corriger aujourd’hui, croyez-vous qu’elles aient corrompu les mœurs ? — Elles ne les ont certainement point purifiées, et je regrette d’y avoir introduit ces profanations. En qualité d’être moral, on devient plus sage avec les années, et je serais très heureux d’alléger mon esprit de ce souvenir. — Est-ce à dire que vous regrettez d’être l’auteur de John Bull ? — Non, sans doute ; c’est autre chose. Je puis ne pas me repentir d’avoir fait un bon pudding ; mais, s’il contient quelques raisins gâtés, je serais charmé de les en extraire. »

La commission d’enquête ne fit aucune proposition relativement à la censure ; elle se borna à critiquer le mode de perception des taxes prélevées par les officiers du lord-chambellan. Le bill de 1843 a sanctionné et régularisé le régime observé jusqu’alors. D’après les dispositions de ce bill, une copie de tout ouvrage dramatique nouveau ou de tout acte, scène ou fragment quelconque, ajouté à un ouvrage ancien, doit être adressée au lord-chambellan sept jours au moins avant la première représentation, avec l’indication du théâtre et du jour où l’on se propose de le jouer, et la représentation peut toujours, avant ou après cette période de sept jours, en être défendue. Un droit est dû pour l’examen ; il ne peut excéder 2 guinées et doit s’acquitter au moment même de l’envoi de la copie. L’interdiction peut être prononcée toutes les fois que le chambellan croit qu’elle est commandée par l’intérêt des bonnes mœurs, du décorum, ou de la paix publique (for the preservation of good manners, decorum or of the public peace) ; elle est absolue ou temporaire et comprend tous les théâtres de la Grande-Bretagne ou quelques-uns seulement. Quiconque représente un ouvrage interdit, ou même non autorisé par le lord-chambellan, est soumis à une amende qui peut s’élever à 50 livres sterling, et l’autorisation est retirée au théâtre. Dans la dénomination générale d’ouvrage dramatique sont compris les tragédies, comédies, farces, opéras, vaudevilles (burlettas), intermèdes, mélodrames, pantomimes, et autres productions destinées à la scène, soit dans leur entier, soit par fragmens.

On ne saurait étudier les intérêts du théâtre sans se préoccuper de ceux des auteurs dramatiques, qui s’y lient étroitement. À cet égard, la législation anglaise jusqu’en 1833 avait témoigné pour les droits de la propriété littéraire le plus condamnable dédain. Il n’était pas nécessaire d’obtenir la permission de l’auteur avant de jouer sa pièce, ni de lui payer un droit quelconque, comme en France, pour chaque représentation. L’auteur n’obtenait une rétribution que du théâtre même