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DE
LA CONTREFAÇON BELGE.

Sa situation réelle. — La Librairie française.

Le droit de propriété littéraire, ou, pour employer un terme plus général, de propriété intellectuelle, n’a été reconnu que fort tard chez les peuples modernes. L’oubli du législateur avait une raison qu’il faut bien avouer : c’est que la conservation de ce droit, le plus noble sans contredit, n’est point essentielle à l’ordre d’une société établie tout entière sur le respect de la possession des choses matérielles. Ce désavantage n’est pas le seul qui ait frappé la propriété intellectuelle littéraire. L’intérêt a exigé que le législateur en limitât l’usage et ne la déclarât transmissible par voie d’hérédité que pour une période d’années extrêmement restreinte. Nous croyons, avec les esprits les plus dégagés de préventions, que la loi en ceci a bien fait, et que l’opinion ne peut plus raisonnablement se partager que sur le terme d’une hérédité fatalement temporaire ; mais plus la propriété reçoit d’atteintes nécessaires dans le sens de sa perpétuité, plus il est juste de garantir, avec une sollicitude toute particulière, les autres droits du possesseur pendant la durée si courte de la possession.

Tel est le but que semble s’être proposé la législation de chaque peuple,