sions militaires, mais attendant par chaque paquebot les ordres suprêmes qui, tous les quinze jours, lui sont régulièrement expédiés de Turin.
La représentation nationale repose encore sur les bases établies par les rois d’Aragon. Les états-généraux ou stamenti sont constitués par la réunion des trois ordres du royaume : l’ordre ecclésiastique comprenant les hauts dignitaires de l’église ; l’ordre militaire, qui admet les nobles et les chevaliers ; l’ordre royal, composé des députés des villes. Chaque chambre ou stamento tient sa séance à part ; il n’y a de rapprochemens entre les ordres que le premier et le dernier jour de la session : pendant le cours des délibérations, ils ne communiquent que par l’intermédiaire de deux députés, dont l’un doit uniquement répéter les paroles de ceux qui l’envoient, et dont l’autre doit seulement répondre aux interpellations qui peuvent être faites. Ces précautions puériles trahissent encore la défiance dont j’ai déjà signalé les résultats funestes. Les états-généraux de Sardaigne ne doivent s’assembler que sur l’ordre formel du souverain ; néanmoins, la gravité des circonstances les a fait déroger à cette loi en 1793 : la dernière convocation officielle date de l’avénement de Charles-Félix.
Pendant que les provinces sardes du continent sont régies par un nouveau code mis à la hauteur des besoins d’un peuple qui a vécu quinze ans sous l’empire des lois françaises, la législation encore existante en Sardaigne n’est qu’une réunion indigeste des lois et règlemens émanés des gouvernemens successifs. La carta de logu ou charte du lieu, publiée en langue sarde en 1395, par Eléonore d’Arborée, forme encore aujourd’hui le fond de cette législation incomplète. Plusieurs lois particulières promulguées par les rois d’Espagne sous le nom de pragmatiques, des décrets émanés de l’autorité royale depuis l’avénement de la maison de Savoie, différentes ordonnances des vice-rois sanctionnées par le souverain, composent, avec la carta de logu, la compilation publiée sous le nom de Code en 1827.
Les deux caps qui partagent l’île en deux grandes divisions comprennent onze provinces, subdivisées en trente-deux districts. La justice s’administre dans les provinces par six tribunaux de préfecture, et dans chaque district par des juges ordinaires qui remplissent à peu près les fonctions de nos juges-de-paix. En outre, un tribunal siégeant à Sassari, sous le nom de Reale Governazione, a conservé quelques prérogatives qui le distinguent des simples cours provinciales ; il n’en est pas moins subordonné, comme tous les autres tri-