Page:Revue des Deux Mondes - 1843 - tome 3.djvu/442

Cette page a été validée par deux contributeurs.
436
REVUE DES DEUX MONDES.

autres. Ainsi, dans cette longue série de désastres, dont nous avons eu naguère le triste spectacle, nous avons vu bien des sociétés ruiner leurs actionnaires et leurs gérans ; nous en avons vu très peu ruiner leurs créanciers.

Répétons donc hautement que les sociétés anonymes n’ont été jugées que sous l’influence d’un préjugé funeste. La nouveauté de l’institution, voilà son crime. C’est là ce qui a tourné vers elle les regards inquiets du législateur, et qui a fait découvrir dans sa constitution des taches qui n’y sont pas. Rendez-la vieille, s’il se peut ; faites surtout qu’elle soit trop vieille pour le siècle, si tant est qu’elle puisse jamais l’être, et toutes les susceptibilités qu’elle éveille se calmeront, tous les préjugés que l’on suscite contre elle se dissiperont, et ceux même qui la tiennent aujourd’hui dans un état de suspicion légale ne sauront plus qu’exalter les garanties qu’elle offre et vanter ses bienfaits.


En comparant dans leurs termes généraux les deux systèmes, anglais et français, on trouve à chacun d’eux ses défauts et ses mérites. Celui-ci est à coup sûr plus conforme aux principes de l’équité ; mais celui-là est plus libéral, plus facile et mieux ordonné pour la pratique. Impossible de déterminer plus judicieusement que ne l’a fait la loi française les droits et les obligations des associés, d’après la place qu’ils occupent dans la société, ou le rôle qu’ils sont appelés à y remplir. La loi anglaise semble, au contraire, à cet égard, aussi brutale qu’injuste ; elle confond toutes les positions, tous les rôles ; elle impose les mêmes devoirs à des hommes qui ne jouissent pas des mêmes droits ; elle crée pour ainsi dire des obligations là où le fait des parties elles-mêmes ne les a pas engendrées ; elle autorise enfin, à l’expiration de toute société qui tombe, des recherches scandaleuses qu’aucun principe d’équité ne justifie, car c’est un fait commun en Angleterre de voir, lorsqu’une maison de commerce vient à faillir, les créanciers, comme une meute agile, se mettre à la piste des associés dormans, s’attaquer à des hommes dont ils n’ont pas suivi la foi, puisqu’ils ne les ont jamais connus, se prévaloir de relations sociales dont ils ne soupçonnaient pas même l’existence : poursuites aussi immorales dans la forme que mal fondées en équité et en droit. Mais en revanche la loi anglaise laisse aux sociétés toute la liberté, toutes les facilités possibles dans leurs débuts et dans leur marche, tandis que la loi française les enchaîne par des formalités sans nombre, ou les étouffe sous le poids des restrictions. Avec ces défauts et ces mérites, lequel des deux systèmes est le meilleur ? À ne juger que par les résultats, la question n’est pas douteuse. Malgré les abus trop réels que nous venons de signaler, l’association prospère en Angleterre, et son développement y est aussi régulier que large ; elle végète en France, et les rares efforts qu’on lui voit faire pour sortir de cet état de langueur sont toujours signalés par des désordres. C’est que la violation de quelques principes de droit est peut-être, dans ses conséquences, un tort moins grave que l’abus des précautions légales. Il semble que la loi française ait été faite par des jurisconsultes, gens fort judicieux, fort sages, rigoureux obser-