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DU DROIT DE VISITE.

Unis, comme l’avait fait avant elle la Russie, que le refus d’une seule puissance maritime d’adhérer au droit de visite réciproque rendait vains les traités qui le consacrent, et l’article 9 de la convention de 1831 indique assez que tout le système avait été conçu dans l’espoir d’un concert unanime. Or la puissance qui, après l’Angleterre, possède la marine marchande la plus nombreuse, et dont le pavillon pourrait le plus favoriser la continuation de la traite, est définitivement en dehors des conventions, et l’Angleterre elle-même, par un traité fait avec elle, vient de consacrer cette brèche immense au système de visite réciproque, et de revenir au droit commun, qui est la police faite par chaque nation sur ses bâtimens. Il y a là encore une raison pour que les traités de 1831 et 1833 soient soumis, dans une époque rapprochée, à une révision. On chercherait en vain dans le texte de ces traités un moyen plus prompt de résiliation : celui de 1831 dit bien que le nombre des bâtimens croiseurs sera fixé chaque année entre les deux gouvernemens ; mais, s’il donne par là le droit de les réduire, il ne donne pas celui de les supprimer entièrement. Pourquoi emploierait-on un subterfuge indigne d’une grande nation, quand on peut obtenir le même résultat par des moyens plus dignes d’elle ? La France, en rompant violemment les traités, manquerait au droit des gens dans le moment même où elle lui fait appel et en veut rétablir les principes. En employant, au contraire, la voie des négociations, en se prévalant du changement qui peut s’être opéré dans la traite des noirs, et du traité conclu par l’Angleterre avec les États-Unis, elle aura pour elle le droit et la raison.


Pelet de la Lozère.