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TRAVAIL DES ENFANS DANS LES MINES.

moteur hydraulique, ou par des réparations urgentes, ou encore dans les établissemens à moteur continu, dont la marche ne peut être suspendue dans le cours des vingt-quatre heures. Telles sont les prévisions restrictives de la loi qui veillent aux intérêts de la santé des enfans et de leur développement physique. L’article 5 pourvoit à leur développement intellectuel et moral ; il exige que, jusqu’à l’âge de douze ans, les enfans reçoivent l’instruction primaire. Pour l’application de la loi, une grande latitude est laissée au pouvoir réglementaire de l’administration. Parmi les mesures auxquelles il lui est spécialement recommandé de pourvoir, il faut remarquer celles qui doivent assurer aux enfans l’instruction primaire et l’enseignement religieux, et prescrire les conditions de salubrité et de sûreté nécessaires à la vie et au bien-être des enfans. L’article 10, qui autorise le gouvernement à nommer des inspecteurs pour surveiller l’exécution des mesures arrêtées, est aussi l’un des plus importans, puisque l’efficacité de la législation dépend évidemment de la vigilance et de l’activité du contrôle qui sera exercé par les agens spéciaux du gouvernement sur les établissemens auxquels elle doit s’appliquer.

Mais rien n’a été arrêté par la loi française sur le système d’inspection à adopter ; on n’a pas voulu créer des fonctions salariées dont l’expérience seule peut faire apprécier l’importance. Le ministre du commerce a déclaré qu’il confierait le mandat honoraire d’inspecteur à des personnes considérées, établies dans les arrondissemens où les manufactures seraient situées. Avant la loi de 1833, un système analogue avait été mis à l’essai en Angleterre pour une loi spéciale, connue sous le nom d’acte pour protéger la santé et la moralité des apprentis et ouvriers employés dans les manufactures de coton. Cette loi autorisait les juges de paix des comtés à nommer chaque année deux personnes pour examiner si les prescriptions qu’elle avait arrêtées étaient exécutées dans les manufactures de leur district. Mais en 1833, lorsqu’on a voulu faire une œuvre sérieuse, on a reconnu l’insuffisance de ce système ; on a compris que, pour avoir une surveillance active, zélée et vraiment efficace, il fallait la confier à des agens spéciaux. Le secrétaire d’état du département de l’intérieur a donc été autorisé à nommer quatre inspecteurs entre lesquels ont été partagés tous les districts manufacturiers du royaume-uni. Ces inspecteurs reçoivent un traitement de 25,000 francs par an (1,000 liv. st.) ; ils ont sous leurs ordres des agens secondaires nommés surveillans (superintendents)[1]. Toute manufacture est visitée au moins trois fois par an, soit par l’inspecteur du district, soit par les surveillans. Ils examinent les pièces justificatives de l’âge des enfans, les certificats qui constatent leur assiduité à l’école (la loi anglaise astreint les enfans de 9 à 13 ans à assister deux heures par jour à l’enseignement d’une école), et les registres spéciaux que les manufacturiers doivent tenir relativement aux conditions stipulées pour le travail des deux catégories d’enfans et de jeunes gens : la première comprend les enfans entre 9 et 13 ans, la seconde depuis 13 jusqu’à 18.

  1. Le traitement des surveillans est de 8,750 francs (350 liv. sterl.).