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naissance des affaires relatives à la communauté. Ce contrôle sans réserve est le moyen dont la Prusse s’est servie pour dominer les états de l’association. Elle voit tout dans l’intervalle des réunions annuelles, et, dans la réunion des plénipotentiaires, c’est elle qui fait tout.

Nous ne proposons pas de copier servilement, pour l’union de la France avec la Belgique, le plan de l’organisation allemande. Le gouvernement français apporte dans cette association des intérêts si considérables, qu’il est en droit de demander plus de garanties que la Prusse n’en a obtenu. Ajoutez que notre centralisation administrative a des exigences que l’on ne connaît pas de l’autre côté du Rhin, et auxquelles l’union devra s’accommoder ; mais ces réserves sont parfaitement compatibles avec l’individualité nationale et avec l’indépendance parlementaire de chaque état.

Le projet de M. Duchâtel, en 1837, instituait une commission mixte pour l’exécution du traité. Cette commission, étant permanente et composée d’un petit nombre de membres, présentait une combinaison bien supérieure à celle des réunions annuelles des plénipotentiaires allemands. Nous ne faisons qu’un reproche au plan de 1837, c’est de n’avoir pas étendu les attributions de la commission mixte autant que les circonstances le demandaient.

Dans le projet de M. Duchâtel, la commission se composait de huit membres, quatre français et quatre belges, la présidence avec voix prépondérante devant être successivement déférée à chacun d’eux. Si l’on admet que d’autres puissances accèdent plus tard à l’union franco-belge pour en faire l’Union du Midi, il convient de poser en principe que la France, en raison de sa population, doit toujours avoir dans la commission mixte un nombre de voix au moins égal à celui qu’obtiendront tous ensemble les autres états de l’association. Provisoirement, la commission pourrait être composée de deux Belges et de quatre Français.

La commission mixte, représentant les deux états, doit être armée de toute l’autorité dont le pouvoir exécutif dispose dans chacun d’eux, et comme elle est de plus le lieu commun, le corps intermédiaire placé pour prévenir les chocs et pour adoucir les frottemens, il faut encore qu’elle possède une sorte d’autorité arbitrale et discrétionnelle, que ce soit une magistrature de confiance, à l’image de ces comités administratifs (boards) de la Grande-Bretagne qui délibérent et qui jugent tout ensemble, faisant fonction de conseil et de tribunal à la fois.

La commission doit connaître non-seulement des plaintes relatives à l’exécution du traité, de toute demande ou modification des tarifs ou des règlemens, de la répartition définitive des recettes et des dépenses communes, des bases sur lesquelles seront établis les traitemens, mais encore des attributions de chaque classe de fonctionnaires, de la direction à donner à leurs travaux, et des règles qui doivent présider à leur choix. En outre, elle déterminerait en dernier ressort la jurisprudence à suivre lorsque les tribunaux de la Belgique ne s’accorderaient pas avec ceux de la France, et sa décision n’aurait plus qu’à être homologuée, sous forme de loi, par les chambres des