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le nom de lods et ventes : c’est le douzième du prix de l’immeuble ; le seigneur conserve le droit de préemption au plus haut prix offert, nommé au Canada, comme autrefois en France, droit de retrait. Enfin le tenancier est soumis aux droits de pêche, de chasse, etc. ; s’il est catholique, il est tenu de donner au curé le vingt-sixième du blé qu’il récolte, et de contribuer, selon ses moyens, à la construction et aux réparations de l’église et du presbytère. De son côté, le seigneur a aussi des obligations envers ses tenanciers. Il doit, par exemple, laisser ouvrir des routes jusqu’aux parties les plus reculées de son fief ; il doit veiller au bon état des moulins ; il ne peut vendre ses forêts, il est obligé de les concéder, et, sur son refus, le réclamant peut en obtenir du roi la concession ; dans ce cas, les redevances appartiennent à la couronne.

Jusqu’en 1663, l’autorité des gouverneurs avait été absolue dans le Canada, même en matière judiciaire ; à cette époque, un tribunal fut établi à Québec, et l’on y adopta comme système de législation les ordonnances du roi, la coutume de Paris, et la jurisprudence des arrêts du parlement de Paris. Sous l’empire de cette législation, les Canadiens s’accoutumèrent à un mode de succession entièrement contraire à la loi de primogéniture en vigueur en Angleterre. Les terres tenues en roture étaient partagées également entre tous les enfans. Parmi les seigneurs, le fils aîné était légèrement favorisé ; il héritait de droit du manoir et du jardin contigu. Quant à la propriété patrimoniale, s’il y avait un autre enfant, il héritait des deux tiers, et de la moitié s’il y avait plusieurs enfans entre lesquels l’autre moitié était partagée.

Le gouvernement anglais eut la prudence de ne pas attaquer ouvertement ce système de propriété. Il se contenta, pour modifier progressivement un ordre de choses qui devait maintenir une barrière entre la population française du Canada et l’élément britannique, de donner autorité à la législation de la métropole, attendant, avec confiance du temps et de la pratique plus ou moins amendée de cette législation l’absorption des coutumes canadiennes dans le sein de l’unité britannique. Ce système négatif, qui laissait à la volonté du juge l’application des lois britanniques, ne tarda pas à froisser les Canadiens. L’introduction des statuts anglais, dont l’esprit, en matière civile surtout, était si éloigné des lois auxquelles ils étaient accoutumés, leur parut odieuse. Non-seulement ces lois leur rappelaient la domination étrangère, mais elles leur étaient inconnues ; elles étaient rédigées dans une langue qu’ils n’entendaient