Page:Revue des Deux Mondes - 1842 - tome 31.djvu/669

Cette page a été validée par deux contributeurs.
665
REVUE. — CHRONIQUE.

le plus bref délai possible, un amendement de cette nature n’altère point l’économie de la loi. Il en serait de même d’un amendement qui porterait à vingt-cinq ans, au lieu de vingt-un, l’âge requis pour être régent ; seulement cet amendement ne nous paraîtrait pas heureux.

Sur le fond même du projet, nous avons peine à croire que la question qu’on pourrait appeler de compétence puisse donner lieu à une longue et sérieuse discussion. La loi de régence, nous dit-on, est une loi fondamentale ; elle ajoute quelque chose à la charte ; le pouvoir législatif n’a pas le droit de toucher à la constitution dont il dérive ; il doit la maintenir telle qu’elle est, sans en ôter, sans y ajouter une syllabe ; donc la loi de régence ne peut émaner que d’un pouvoir supérieur, du pouvoir constituant.

On pourrait demander d’abord à quels signes on reconnaît que la loi de régence est une loi fondamentale, une loi qui doit faire partie intégrante de la charte, et participer à l’immobilité qu’on attribue aux dispositions constitutionnelles. C’est une loi qui ne pourvoit, après tout, qu’à un accident, à un besoin éventuel. Sans l’affreux malheur que nous étions si loin de prévoir, en suivant le cours naturel des choses, il pouvait se passer de bien longues années avant que le mot de régence fût prononcé parmi nous. Dès-lors, pourrait-on dire, organique ou non, la loi de régence doit pouvoir se plier aux nécessités des temps, aux contingences des cas. Il faut que le pouvoir législatif puisse la modifier, y ajouter sans scrupule, ainsi qu’il le ferait, ainsi qu’il le fait pour la loi organique des tribunaux civils, pour la loi de la garde nationale et tant d’autres. Précisément parce que la charte ne parle pas de la régence, la loi qui règle le choix et les pouvoirs du régent n’est pas une loi fondamentale ; car, si, pour qualifier une loi de loi fondamentale, on voulait, au lieu de s’en tenir à la lettre du droit positif, rechercher plus ou moins subtilement la nature même de la loi, quel serait le juge de ces questions métaphysiques ? Le pouvoir législatif, le pouvoir qu’on dit incompétent, insuffisant, prononcerait donc sans appel sur sa propre compétence et ses droits ?

Mais laissons ces argumens et accordons volontiers que la loi de régence est de sa nature une loi constitutionnelle. Que s’ensuit-il ?

Il est, nous le reconnaissons, des pays dont la constitution distingue les lois fondamentales de toutes les autres lois, et, tandis que ces dernières y sont laissées au pouvoir législatif ordinaire, les premières ne peuvent être créées, abrogées et modifiées que par un pouvoir extraordinaire, par un pouvoir que nous appellerons, si l’on veut, constituant, et dont la loi constitutionnelle détermine, qu’on le remarque, la nature, la forme et le mode de procéder. Nous ne voulons pas examiner dans ce moment la valeur intrinsèque de ces institutions. Là où des lois de cette nature sont en vigueur, on doit s’y conformer, et la législature ordinaire se rendrait en effet coupable d’usurpation, si, au mépris du pouvoir constituant, elle portait la main sur une loi fondamentale, et si elle voulait ajouter une ligne, un mot à la charte du pays.