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L’industrie vinicole française, qui se plaint tant depuis quelques années, doit voir cependant que le gouvernement ne laisse échapper aucune occasion de demander pour elle des conditions meilleures. Malheureusement le vin est par tout pays la matière imposable par excellence, et il était impossible d’obtenir davantage pour le moment. L’industrie vinicole doit être satisfaite, quoique ce résultat soit encore bien peu de chose en comparaison de celui qu’il serait un jour désirable d’obtenir. On a fait pour elle tout ce qu’on a pu.

2o  Par ce même article 2, le gouvernement belge accorde une réduction de 20 pour 100 sur le droit actuel d’entrée pour les soieries françaises, sans que ce droit ainsi réduit puisse être augmenté, ni que les tissus de soie de toute autre provenance puissent en aucun cas être soumis en Belgique à des droits quelconques plus favorables que ceux appliqués aux tissus français.

Le droit sur les soieries était de 5 fr. par kilogramme ; il est réduit d’un franc pour les soieries françaises. La faveur est légère sans doute, vu le haut prix du kilogramme de soierie, mais elle n’est pas insignifiante. C’est la France qui fournit à la Belgique les trois quarts de sa consommation en soieries étrangères ; l’autre quart lui vient d’Angleterre. Il n’est pas impossible que l’ensemble du traité, en relâchant les liens commerciaux qui existent entre la Belgique et l’Angleterre, et en resserrant au contraire ceux qui l’unissent à nous, ait pour conséquence de diminuer l’importation des soieries anglaises et de nous assurer la presque totalité du marché. Le privilége dont nous allons jouir, pour si modique qu’il soit, peut être un acheminement à cette situation, et sous ce rapport il n’est pas sans importance.

3o  La Belgique consomme annuellement 30 millions de kilogrammes de sel. Nous ne lui en fournissions que 2 millions de kilogrammes environ ; le reste lui venait de l’Angleterre. Cette préférence pour les sels anglais provenait uniquement de ce que, dans la liquidation du droit d’accise, l’administration belge ne tenait pas suffisamment compte de la différence de déperdition qui existe, au raffinage, entre nos sels et ceux de Liverpool ; cette différence a été évaluée par des chimistes français à 7 pour 100.

L’article 3 de la convention du 16 juillet rétablit l’égalité entre nos sels et les sels anglais. Cet article porte que, le déchet alloué par la loi belge du 24 décembre 1829 ayant été reconnu insuffisant dans son application aux sels de France, il leur sera accordé, pour qu’ils puissent concourir, en Belgique, sous des conditions égales avec les sels de toute autre provenance, une déduction de 7 pour 100 pour déchet au raffinage, en sus de la déduction accordée ou à accorder à ces derniers sels. L’article porte en outre, pour éviter toute surprise, que pendant la durée du traité, les sels d’autre provenance ne pourront être soumis à des droits quelconques plus favorables que ceux imposés aux sels de France.

Cette disposition donne infailliblement à nos salines une plus large part dans l’approvisionnement de la Belgique. Nous avons eu dans d’autres temps cet approvisionnement tout entier. Nous devons naturellement chercher à le