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LETTRES DE CHINE.

qui trouveraient tous les capitaux qui leur sont nécessaires, si les prêteurs n’étaient pas privés, dans les colonies, des garanties du droit commun et des moyens d’exécution qu’il leur donne.

Si cette question et la question des sucres sont résolues dans cette session d’une manière satisfaisante, on peut espérer de voir s’ouvrir pour nos colonies, pour ces possessions si importantes pour notre commerce et pour notre marine, une ère nouvelle. C’est ainsi qu’on préparera des changemens plus considérables encore, des mesures qui, sans nuire à leur prospérité, les rattacheront de plus en plus, les incorporeront, pour ainsi dire, à la mère-patrie.


— S’il n’est rien de plus important que la confection des lois, il n’est rien non plus de plus essentiel, dans toute constitution politique, que les règles qui président à cette confection, quelle que soit l’autorité qui en est investie. Ce principe général est particulièrement vrai quand il s’agit d’un pays libre. Le droit de faire des lois étant conféré, dans les états constitutionnels, à des assemblées nombreuses, dont le personnel est incessamment renouvelé, il y aurait à craindre à tout moment que la plus grande confusion ne se mît dans les travaux et jusque dans l’organisation même des chambres, si les règles générales qui président à leurs opérations n’étaient accompagnées d’un commentaire qui en fixe l’esprit et d’une jurisprudence qui en approprie l’exécution aux cas spéciaux.

Or, tandis que les jugemens des tribunaux de tous les degrés en France sont recueillis, annotés, commentés, tandis que les juridictions de toute nature, civiles, criminelles, administratives, ont leurs arrêtistes et leurs interprètes, les chambres seules n’avaient pas vu encore mettre en lumière l’ensemble de leurs procédés et de leurs solutions. Cette partie si grave de notre droit public n’avait encore été abordée que par MM. Valette et Bénat Saint-Marry dans leur Traité de la confection des Lois, et par MM. Denis Lagarde et Cerclet, secrétaires-rédacteurs de la chambre des députés, dans leur Annuaire parlementaire pour 1835. Mais de ces deux remarquables écrits, l’un est un traité méthodique qui n’embrasse pas dans son cadre tous les faits qui peuvent se rencontrer dans la pratique, l’autre n’est que le relevé très bien fait des décisions d’une seule année. Rien de complet et de tout-à-fait satisfaisant n’existait sur la matière.

M. Alphonse Grün, avocat à la cour royale de Paris et rédacteur en chef du Moniteur universel, vient de commencer une publication qui ne peut rien laisser à désirer à l’avenir. Cette publication a pour titre : Jurisprudence parlementaire, recueil des lois, ordonnances, réglemens, discus-