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LE CONSEIL D’ÉTAT.

et ne doivent pas servir à le caractériser en droit. Le législateur pourra leur conserver cette qualification artificielle, les maintenir dans cette catégorie exceptionnelle : c’est une question qui s’engagera, si l’on veut, à l’occasion de la loi du conseil d’état, et avec plus d’opportunité à l’occasion des lois spéciales relatives à chaque matière. Quant au contentieux administratif en lui-même, il existe indépendamment de ces accroissemens irréguliers, qui ne s’y lient que par une sorte de juxtaposition et ne doivent pas être confondus avec lui.


Il est une dernière catégorie d’affaires dont le conseil d’état est directement saisi, sur plusieurs desquelles il statue par la voie contentieuse, et qui sont également distinctes du contentieux administratif.

À ne voir que les droits privés qui y sont impliqués et leur nature administrative, on pourrait croire qu’elles en dépendent nécessairement ; mais elles engagent des intérêts de politique et de gouvernement tellement graves, que le pouvoir exécutif doit en conserver la solution directe : toutes les opinions s’accordent à laisser ces affaires au conseil d’état, simple conseil, qui les examinera dans des formes diverses, mais toujours à titre purement consultatif, et la question de la juridiction leur est étrangère.

J’entends désigner ainsi :

1o Les conflits. Le maintien des compétences entre les autorités administrative et judiciaire repose sur l’application des lois qui en ont fait le partage. Mais la solution des questions qu’elles soulèvent résulte moins encore de l’examen des textes que des règles générales qui ont déterminé la séparation des pouvoirs. Maintenir cette séparation est un devoir de gouvernement. Ce n’est pas l’administration qui prononce, c’est le roi, chef du pouvoir exécutif qui assure le respect des compétences diverses et contient chaque autorité dans sa sphère. La décision doit être préparée avec un soin religieux, elle peut être confiée à l’examen préalable des conseils administratifs ou des juridictions contentieuses, mais elle ne peut émaner que de la couronne, parce qu’elle se lie au maintien même de la constitution.

2o Les recours pour incompétence ou excès de pouvoir contre les arrêts de la cour des comptes et des autres juridictions administratives statuant en dernier ressort.

La liberté des citoyens, leurs droits les plus sacrés seraient en péril si jamais une autorité investie de la juridiction souveraine pouvait impunément excéder ses pouvoirs et sortir de ses attributions. Réprimer de telles énormités est encore un devoir de gouvernement