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comité de la guerre et de la marine a été appelé à donner son avis sur 563 affaires de la guerre, soit 56 par an, et 313 affaires de la marine, soit 31 par an. Le département de la guerre lui a soumis 4 projets de loi, 2 en 1830,1 en 1831,1 en 1832, aucun depuis cette époque, et 4 projets d’ordonnance, dont 1 en 1830, 3 en 1831, et 1 en 1835. Le département de la marine lui a déféré un seul projet de loi en 1830, et 4 projets d’ordonnance, 1 en 1830, 1 en 1838, et 2 en 1839 : il est clair encore qu’on n’entend point se servir du comité, et cependant que d’intérêts de tous genres pourraient être réglés par lui ! Sous l’empire, le comité de la guerre du conseil d’état était appelé à délibérer sur les plus importantes questions d’organisation militaire ; il a laissé de fort beaux travaux qui sont encore consultés avec fruit. Ne peut-il plus rendre de pareils services ? Au ministère de la marine, il serait d’un grand secours pour les affaires coloniales, qui offrent de si graves difficultés au moment où s’agite la question de l’émancipation des esclaves, et où les pouvoirs des conseils coloniaux ont reçu une grande extension. Déjà, en 1835, le roi a décidé que tous les décrets des gouverneurs des colonies passeraient au comité, qui par suite en a examiné 15 en 1835, 30 en 1836, 19 en 1837, 68 en 1838, et 60 en 1839. Cette sage mesure pourrait être étendue. Toutes les ordonnances qui règlent le régime des colonies devraient être délibérées, non-seulement par le comité, mais par le conseil d’état tout entier : quand on soumet à son examen l’établissement d’une usine incommode ou dangereuse, l’approbation d’un legs, l’alignement d’une route, on peut bien prendre son avis sur des mesures qui touchent à la condition et en certains points à l’existence de nos établissemens d’outre-mer.


Le conseil d’état, par la nature de son institution, est chargé de prononcer en dernier ressort sur toutes les liquidations ; à ce titre, c’est devant lui que sont portés les pourvois dirigés contre les commissions chargées du premier travail. C’est ainsi qu’il a statué sur les liquidations de l’indemnité des émigrés, et, il y a peu d’années, de l’indemnité des créanciers de l’Amérique. Il est bon que cette attribution soit exercée par lui, même dans les liquidations qui ont un caractère presque discrétionnaire et ne sont soumises à aucune règle de droit ; sa jurisprudence lui fournit des précédens, des règles, des raisons de décider. Le gouvernement a encore méconnu cette convenance. En 1839, pour l’indemnité mexicaine, on a formé à la fois une commission de première instance et une commission d’appel.