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LE CONSEIL D’ÉTAT.

tion des paroisses, la gestion des fabriques, celle des consistoires, le refus ou l’acceptation des dons et legs faits aux établissemens religieux, l’autorisation et le gouvernement des congrégations religieuses ; l’enregistrement des bulles de la cour de Rome : tels sont les objets délicats et graves qui passent à l’examen de ce comité ; en cinq ans, ils ont motivé 7776 avis du comité et 532 du conseil d’état.

Le comité de législation, et, après lui, le conseil d’état, sont chargés aussi de donner leur avis, 1o sur les demandes en addition et changement de nom : 159 leur ont été déférées de 1834 à 1839 ; 2o sur les autorisations de plaider demandées par les communes, lorsqu’elles se pourvoient contre un arrêté de refus prononcé par le conseil de préfecture, qui statue en premier ressort : 84 de ces pourvois ont été examinés dans le même temps ; 3o sur les demandes en naturalisation formées en vertu du sénatus-consulte du 19 février 1808 ; elles ont été au nombre de 60 ; 4o sur les appels comme d’abus, matière importante et qui exige à la fois prudence et fermeté : 3 appels comme d’abus ont été examinés de 1834 à 1839.

À ces travaux purement administratifs se sont joints deux autres ordres d’affaires qui doivent être mentionnés spécialement, vu leur nature particulière. Ce sont d’une part les conflits de juridiction entre l’autorité judiciaire et l’administration, et les autorisations des poursuites à diriger contre les agens du gouvernement, et de l’autre les affaires contentieuses.

En cinq années, le conseil d’état a examiné 128 conflits ; 31 étaient élevés sur des arrêts de cours royales, 94 sur des jugemens des tribunaux de première instance, 3 sur des sentences de juges de paix. 78 ont été approuvés et 50 annulés. Il n’est point vrai, comme on le répète souvent, qu’il prenne à tâche de dessaisir l’autorité judiciaire pour grossir le domaine de la juridiction administrative ; ces nombres le prouvent. Pendant le même temps, parmi les affaires qui lui étaient soumises à titre de juridiction, il en renvoyait 17 à l’autorité judiciaire.

Depuis 1789, un grand nombre de lois ont garanti les agens du gouvernement contre toutes poursuites judiciaires qu’il n’aurait pas autorisées. Cette garantie n’est pas, comme on le croit généralement, l’œuvre de la constitution de l’an viii, elle remonte à l’établissement même du gouvernement représentatif, et elle se lie intimement à sa conservation. De 1834 à 1839, 369 demandes en autorisations de cette espèce ont été soumises au conseil d’état ; 136 ont été admises, 233 rejetées. Sur 184 concernant des maires ou adjoints, 90 ont été