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rendue, au nom du roi, par des juges inamovibles. Toute question de droit civil ou d’intérêt purement privé leur appartient exclusivement, et ne peut être, en aucun cas, déférée à une autre autorité.

Il n’est point, comme le conseil d’état impérial, mêlé, par certaines attributions, à la politique du gouvernement. La politique est réservée au conseil des ministres : elle se débat dans les chambres ; elle se lie à un ordre de principes et d’intérêts qui ne sont pas du ressort du conseil d’état.

Il est le conseil administratif de la couronne, l’auxiliaire des ministres, le conservateur des principes et des règles du gouvernement intérieur.


Pour concevoir exactement le caractère et l’importance de son rôle, il est nécessaire de se rendre compte des attributions du pouvoir central en France, et du milieu, si l’on peut ainsi dire, dans lequel il se meut.

Sans parler de la politique ni de la justice, étrangères au conseil d’état, la couronne est investie de fonctions qui tiennent à la législation, à l’harmonie des pouvoirs secondaires et à l’administration proprement dite.

Elle participe à la législation à deux titres : comme une des branches du pouvoir législatif ; comme son délégué, à l’effet de faire les règlemens et ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois.

Elle est gardienne de l’harmonie des pouvoirs secondaires, par le devoir qui lui est imposé de maintenir leur séparation absolue, principe que la révolution française a consacré, et dont les plus graves intérêts du pays commandent le respect.

Enfin, elle est préposée à toute l’administration du royaume.

À ce triple ordre de fonctions se rattachent des devoirs et par suite une responsabilité qui pèsent sans relâche sur les dépositaires du pouvoir royal.

Pour l’exercice des attributions législatives de la couronne, ils doivent préparer les lois qu’ils jugent nécessaire de soumettre aux chambres, en rédiger le texte, en soutenir la discussion. Les chambres, il est vrai, partagent avec le roi l’initiative de la loi, mais fort souvent le gouvernement seul peut exercer cette initiative, et presque toujours il est bon qu’il en use le premier, soit pour imprimer aux débats la direction et l’esprit qui lui conviennent, soit pour faciliter l’adoption des projets par le poids de sa solidarité.

Le devoir de faire les règlemens et ordonnances nécessaires pour