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LA COUR DES COMPTES.

tutionnel, et que la cour, dans ce cas, présente les moyens de se réformer elle-même. Quant aux recours motivés sur un excès de pouvoir, M. Goussard reconnaît la nécessité de les soumettre à l’autorité administrative. La manière d’envisager la doctrine de M. Goussard dépend beaucoup du caractère que prendra la réforme prochaine du conseil d’état. Tous les bons esprits sont d’accord sur ce point, que les limites naturelles des pouvoirs administratif et judiciaire doivent être respectées, et que l’un ne doit jamais empiéter sur l’autre. Mais cet équilibre est difficile à maintenir scrupuleusement dans la pratique. C’est la loi des gouvernemens de ne trouver la vérité qu’en dehors des principes absolus ; c’est aussi la loi de certaines institutions, d’un caractère à part, de n’être utiles et même possibles qu’en renonçant à satisfaire quelques-unes des exigences rigoureuses de leur principe. Toutefois, rien n’est plus sacré que les garanties d’une bonne justice, et si l’autorité judiciaire de la cour des comptes devait recevoir dans l’avenir les atteintes graves que semble redouter M. Goussard, si ce débat dont nous avons parlé devenait une lutte ouverte, où l’intérêt du pays fût méconnu, on peut prédire que l’opinion de M. Goussard aurait alors de nombreux partisans.


J. P.