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nément, et de l’union fédérative, condition indispensable de son existence et de son repos.

Cette invitation adressée à la diète n’était que l’annonce d’un projet déjà convenu, et qui ne tarda pas à être mis à exécution. Dès la fin de 1819, des envoyés de tous les états allemands s’assemblèrent à Vienne, et le résultat de leurs conférences fut l’acte final de 1820, long commentaire de l’acte fédéral, qui en explique les principales dispositions dans un sens conforme aux exigences du moment et aux vues nouvelles adoptées par les gouvernemens. Cet acte fixe la compétence de la diète et les limites de son action, détermine la forme de ses délibérations et le mode d’exécution de ses décrets, établit des règles pour les rapports de la confédération avec les puissances étrangères en cas de guerre comme en temps de paix, et donne à l’autorité fédérale sa constitution définitive. Quant à l’interprétation promise de l’article 13, elle n’y est claire et sans ambiguïtés qu’en ce qui concerne les droits des souverains. Ainsi il y est dit que la diète doit veiller à ce que cet article trouve son exécution dans tous les états (art. 54) ; mais on ajoute que les princes restent chargés du soin de régler cette affaire intérieure, en ayant égard soit aux droits qui auraient existé antérieurement en vertu d’une constitution d’états, soit aux rapports actuellement existans (art. 58) ; ce qui laisse toute latitude aux gouvernemens quant à la teneur des constitutions à accorder. Comme en outre on ne fixe pas le terme dans lequel ils doivent avoir rempli leurs obligations à cet égard, ils restent maîtres d’en différer indéfiniment l’accomplissement. On déclare que les constitutions en vigueur ne peuvent être changées que par les voies constitutionnelles (art. 56), mais on pose aussitôt des principes qui les font rentrer toutes dans le cercle rigoureux de l’orthodoxie monarchique. « Comme la confédération germanique, dit l’article 57, se compose, sauf les villes libres, de princes souverains, il résulte de cette idée fondamentale que le pouvoir public, dans son intégralité, doit rester entre les mains du chef de l’état, et qu’une constitution ne peut imposer au souverain la coopération des états que relativement à l’exercice de certains droits. » L’article suivant ajoute que les princes souverains de la confédération ne peuvent être arrêtés ou restreints par aucune constitution dans l’accomplissement de leurs obligations fédérales. Ces deux articles sont vagues et obscurs, puisqu’ils ne définissent ni le pouvoir public dans son intégralité, ni les droits positifs qui peuvent le limiter, ni l’étendue précise des obligations fédérales ; mais cette obscurité calculée laisse le champ libre à