des rédacteurs de l’acte de 1815, que la confédération s’engage à assurer la liberté de la presse à tous ses sujets, suivant des principes aussi uniformes que possible. Mais les idées avaient changé avec les circonstances, et, comme l’arrêté qu’on venait de prendre était en contradiction formelle avec la lettre et l’esprit de l’article 18, on s’efforçait de torturer le sens de cet article et de montrer une menace de servitude là où il n’y avait dans le principe qu’une promesse d’affranchissement.
Les décrets de Francfort, il est aisé de le reconnaître, changent entièrement la nature des rapports existans dans la confédération, et déterminent le caractère jusque-là incertain de cette union. C’en est fait, à dater de cette époque, de l’indépendance des états secondaires, défendue par eux, au commencement, avec tant de jalousie ; mais cette indépendance, ils l’ont sacrifiée volontairement, dans l’espoir de la compenser par des avantages plus solides et plus réels. Tous ces princes, si opposés en 1815 à l’établissement d’un tribunal commun et à une limitation uniforme de leurs prérogatives, accordent cette fois à la diète le droit de faire une foule de règlemens obligatoires pour eux, mettent leurs tribunaux à son service, lui livrent leurs universités, soumettent à sa surveillance ce qui se passe chez eux, l’autorisent à s’immiscer spontanément dans leurs affaires intérieures, et à rendre contre eux, dans certains cas, des jugemens sans appel. C’est qu’ils sentent qu’ils se fortifient vis-à-vis de leurs peuples dans la proportion où ils s’affaiblissent vis-à-vis de l’autorité fédérale, et que la situation plus dépendante où ils se placent par rapport à la diète peut devenir un moyen de retirer une partie des concessions qu’ils ont faites, et de briser les chaînes des constitutions le jour où elles leur sembleraient trop lourdes à porter. Désormais la confédération prend le caractère d’une ligue des princes contre les tendances politiques de l’époque, et devient, si l’on ose s’exprimer ainsi, une espèce de compagnie d’assurance au profit de l’autorité monarchique.
Le coup d’état du 20 septembre avait donné des armes suffisantes contre les sociétés secrètes, les universités et les journaux ; mais il restait un ennemi qu’on n’avait pas osé attaquer de front, et que pourtant on désirait vivement réduire à l’impuissance : c’était l’opposition constitutionnelle des états de l’Allemagne méridionale. On lui avait ôté, à la vérité, une grande partie de sa force en lui enlevant son point d’appui dans la presse ; mais l’existence seule des constitutions représentatives importunait l’Autriche et la Prusse, pour lesquelles cette application, faite à côté d’elles, de l’article 13 de l’acte