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l’autorité. Chaque gouvernement fut rendu responsable des écrits publiés ainsi sous sa surveillance, en tant que ces écrits blesseraient la dignité ou la sûreté d’un autre état et se livreraient à des attaques contre sa constitution ou son administration. Dans le cas où un membre de la confédération se trouverait ainsi blessé par des publications faites dans un autre état, et où l’on ne pourrait obtenir satisfaction complète par la voie amiable et diplomatique, il pouvait porter plainte à la diète, qui devait faire examiner par une commission l’écrit dénoncé, et en ordonner la suppression, s’il y avait lieu. « La diète, ajoutait-on, procédera de même, sans dénonciation préalable et de sa propre autorité, contre tout écrit publié dans un état quelconque de la condéfération qui, d’après l’avis d’une commission nommée à cet effet, compromettrait la dignité du corps germanique, la sûreté de quelqu’un de ses membres ou la paix intérieure de l’Allemagne, sans qu’aucun recours puisse avoir lieu contre l’arrêt prononcé en pareil cas, lequel sera mis à exécution par le gouvernement responsable de l’écrit condamné. » Le rédacteur d’un journal ou autre écrit périodique supprimé par un arrêt de la diète ne pouvait être admis pendant cinq ans à la rédaction d’aucun écrit semblable dans les limites de la confédération. Pour assurer l’exécution de cette dernière disposition, tous les écrits paraissant en Allemagne devaient porter le nom de l’éditeur, et tous les journaux ou écrits périodiques celui du rédacteur en chef. Tout imprimé mis en circulation sans que ces conditions eussent été remplies, devait être saisi, et tous ceux qui l’auraient répandu ou colporté condamnés, suivant les circonstances, à des amendes ou autres peines proportionnées au délit. L’arrêté sur la presse avait force de loi pendant cinq ans, à dater du jour de sa promulgation. Avant l’expiration de ce terme, la diète devait prendre en mûre considération la question de savoir comment la disposition de l’article 18 de l’acte fédéral, relatif à l’uniformité des lois sur la presse dans les états de la confédération, pourrait recevoir son exécution, en fixant définitivement les limites de la liberté d’écrire. On ne pouvait guère s’attendre à voir citer en pareille circonstance l’article 18 du pacte fondamental. Cet article, en effet, après avoir énuméré quelques droits assurés à tous les sujets de la confédération, ajoute que l’assemblée fédérale s’occupera, lors de sa première réunion, de la rédaction de lois uniformes sur la liberté de la presse, ce qui veut dire incontestablement, d’après le sens naturel des mots, d’après la place où se trouve ce paragraphe, et surtout d’après les intentions notoires