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ÉTUDES SUR L’ALLEMAGNE.

tandis qu’il n’y en avait aucun qui n’eût pris part à la sécularisation, et qui n’en eût largement profité ; de là vint sans doute qu’on fit quelque chose pour l’aristocratie et qu’on ne fit rien pour l’église catholique. On garantit les pensions accordées aux membres de l’ancien clergé par la résolution d’empire du 25 février 1803, mais rien ne fut réglé quant au rétablissement des évêchés, à la dotation de l’église, à l’accomplissement des promesses faites à Ratisbonne lors de la sécularisation, et qui pour la plupart n’avaient pas été tenues. L’église catholique d’Allemagne ne pouvait guère prétendre à ce qu’on lui rendît son ancienne position politique, mais il eût été juste et habile de ne pas l’abandonner aux caprices des princes, de lui assurer une existence convenable et de lui garantir dans l’ordre spirituel au moins une partie de l’indépendance qu’elle avait possédée autrefois en vertu de la constitution de l’empire. D’ailleurs, ce point important n’avait pas été laissé dans l’oubli lors de la discussion de l’acte fédéral, car le projet présenté par la Prusse et l’Autriche contenait un article ainsi conçu : « La religion catholique en Allemagne recevra, sous la garantie de la confédération, une constitution aussi uniforme que possible par laquelle elle ne fera qu’un corps et qui lui assurera les moyens de pourvoir à ses besoins. » Mais cet article fut rejeté à la demande de la Bavière ; et en effet il ne résolvait aucune question, puisqu’il se bornait à promettre une constitution sans déterminer quelles en seraient les bases et sans dire qui aurait qualité pour la décréter. Il valait mieux ne rien dire que de poser des règles aussi vagues et susceptibles de tant d’interprétations diverses ; aussi se borna-t-on, en ce qui concernait la religion, à déclarer que « la différence des communions chrétiennes dans toute l’étendue de la confédération n’apporterait aucune différence dans la jouissance des droits civils et politiques. » L’Autriche et la Prusse auraient désiré que le bénéfice de l’égalité des cultes s’étendît aux juifs, mais l’opposition de quelques états secondaires ne le permit pas, et l’on renvoya à la diète, comme toujours, le soin d’examiner « comment on pourrait améliorer l’état civil de ceux qui professent la religion juive et jusqu’à quel point on pourrait leur accorder la jouissance des droits civils contre l’acceptation de tous les devoirs du citoyen. »

L’article 18 est relatif aux droits individuels assurés à tous les sujets de la confédération ; ces droits sont sans doute fort modestes, et la liste n’en est pas longue. Ce sont : 1o  celui d’acquérir et de posséder des immeubles en dehors des limites de l’état qu’ils habitent, sans pour cela être soumis dans un état étranger à plus de charges et de