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La diète a deux manières de délibérer. Habituellement, elle se forme en assemblée ordinaire (engere Rath), avec dix-sept voix réparties comme on l’a vu plus haut ; mais, lorsqu’il s’agit « de lois fondamentales à porter, de changemens à faire dans celles qui existent, de mesures à prendre par rapport à l’acte fédéral lui-même, d’institutions organiques ou d’autres arrangemens d’un intérêt commun à adopter, » la diète doit se former en assemblée plénière ou générale (plenum), auquel cas la distribution des voix est calculée sur l’étendue respective des états ; alors chacun des trente-huit membres vote séparément. L’Autriche et les cinq rois allemands ont chacun quatre voix ; Bade, les deux Hesses, le Danemark pour le Holstein, les Pays-Bas pour le Luxembourg, chacun trois ; Brunswick, Mecklenbourg-Schwerin et Nassau, chacun deux ; les vingt-quatre autres princes et villes libres, chacun une : le total est alors de soixante-neuf voix. C’est l’assemblée ordinaire qui décide si une question sera portée à l’assemblée générale et qui prépare les projets de résolutions qui doivent être portés à celles-ci. Dans la première, les décisions se prennent à la majorité absolue, et en cas de partage la voix du président est prépondérante ; dans la seconde, les deux tiers des voix sont nécessaires pour prendre une résolution. Cette majorité même ne suffit pas, et il faut l’unanimité « quand il s’agit de l’acceptation ou du changement de lois fondamentales, d’institutions organiques, de droits individuels ou d’affaires de religion. » La diète est permanente ; elle peut cependant, lorsque les points soumis à sa délibération se trouvent réglés, s’ajourner à une époque fixe, mais pas au-delà de quatre mois. Les articles 9 et 10 fixent l’ouverture de la diète au 1er  septembre 1815. Le premier objet à traiter par elle doit être « la rédaction des lois fondamentales de la confédération et de ses institutions organiques, relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs. » L’article 11 est relatif à l’indépendance et à la sûreté extérieure de la confédération. Les états qui la composent s’engagent à défendre non-seulement l’Allemagne entière, mais chaque état particulier de l’union, s’il est attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union. Lorsque la guerre est déclarée par la confédération, aucun membre ne peut entamer de négociations particulières avec l’ennemi, ni faire la paix ou un armistice sans le consentement des autres. Les membres de la confédération se réservent pourtant le droit de faire des alliances, mais en s’obligeant à ne contracter aucun engagement qui serait dirigé contre la sûreté de la confédération ou des états qui la