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ÉTUDES SUR L’ALLEMAGNE.

constitutif de la confédération germanique ; il faut maintenant examiner cet acte en lui-même et en faire connaître les principales dispositions. « Les princes souverains et les villes libres d’Allemagne, dit l’art. 1er, en comprenant dans cette transaction LL. MM. l’empereur d’Autriche, les rois de Prusse, de Danemark et des Pays-Bas, et nommément l’empereur d’Autriche et le roi de Prusse pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l’empire germanique, le roi de Danemark pour le duché de Holstein, et le roi des Pays-Bas pour le grand-duché de Luxembourg, établissent entre eux une confédération perpétuelle qui portera le nom de confédération germanique. » L’art. 2 indique le but de cette confédération, qui est « le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l’Allemagne, de l’indépendance et de l’inviolabilité des états confédérés. » Suivant l’art. 3, « les membres de la confédération comme tels sont égaux en droits ; ils s’obligent tous également à maintenir l’acte qui constitue leur union. » L’égalité entre les confédérés est, comme on voit, posée en principe, et le projet de conférer à l’Autriche et à la Prusse une suprématie légale a échoué contre la résistance des états de second ordre. Sans doute les grandes puissances sauront plus tard se faire la part du lion ; mais elles ne pourront établir leur prépondérance que par la voie diplomatique, et en mettant au service des intérêts communs à tous les princes leur force supérieure et l’ascendant naturel que cette force leur assure.

L’article 4 confia les affaires de la confédération à une diète fédérative dans laquelle tous les membres doivent voter par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante : Autriche, une voix ; Prusse, une voix ; Bavière, une voix ; Saxe, une voix ; Hanovre, une voix ; Wurtemberg, une voix ; Bade, une voix ; Hesse-Électorale, une voix ; Hesse Darmstadt, une voix ; Danemark, pour le Holstein, une voix ; Pays-Bas, pour Luxembourg, une voix ; maisons grand-ducale et ducales de Saxe, une voix ; Brunswick et Nassau, une voix ; Mecklenbourg-Schwerin et Strelitz, une voix ; Holstein Oldenbourg, Anhalt et Schwarzbourg, une voix ; Hohenzollern, Liechtenstein, Reuss, Schaumbourg-Lippe, Lippe et Waldeck, une voix ; les villes libres de Lubeck, Francfort, Brême et Hambourg, une voix : total, dix-sept voix. Les quatre articles suivans sont relatifs à l’organisation de la diète et à la forme de ses délibérations. C’est l’Autriche qui a la présidence, mais chaque état ayant le droit de faire des propositions qui doivent être mises en délibération dans un temps fixé, cette présidence n’est guère qu’honorifique.