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LA SICILE.

serrée, et je suis curieux de voir la réponse que feront les avocats de la couronne d’Angleterre, maintenant que lord Palmerston a honorablement consenti à traiter la question autrement qu’à coups de canon. L’acceptation, par l’Angleterre, de la médiation du gouvernement français, si habilement et si heureusement offerte par M. Guizot, permettant d’espérer aujourd’hui la pacifique issue de cette affaire, je vais profiter de ce temps d’arrêt pour parcourir avec vous l’écrit du gouvernement napolitain.

Le gouvernement napolitain (car il faut bien reconnaître que cette publication émane de lui) prétend d’abord qu’il est faux qu’aucune stipulation faite entre le roi des Deux-Siciles et l’Angleterre ait été enfreinte en aucun point ; puis que les commerçans anglais n’ont aucun motif de se regarder comme blessés dans leurs droits, « en leur qualité d’Anglais, » et qu’ainsi leurs plaintes relatives au casus fœderis sont complètement injustes. Si le décret du roi des Deux-Siciles (je cite toujours la publication semi-officielle) a nui aux intérêts de la propriété en Sicile, ou aux intérêts des propriétaires des soufres, ou, comme le dit la note de M. Temple, « à tous ceux qui exercent le commerce dans les Siciles, qu’ils soient Anglais, Siciliens ou autres, » tous ceux qui se trouvent lésés ont droit de recourir à l’autorité du gouvernement et de demander au roi des Deux-Siciles de protéger et de sauver leurs intérêts compromis. Or, dit le publiciste napolitain, les propriétaires et commerçans napolitains l’ont déjà fait, et le roi, prêtant l’oreille à leurs suppliques, a déjà chargé son conseil d’examiner si les doléances de la propriété et du commerce sont fondées ; mais il ne faut pas oublier que ce sont les propriétaires siciliens eux-mêmes qui demandent le maintien du contrat. Selon l’écrivain officiel que je traduis, il ne s’agit donc que de savoir si, par le contrat des soufres, on a violé le droit de l’Angleterre, si un traité a été enfreint, et si les Anglais, ne se considérant pas comme faisant partie des commerçans établis en Sicile, mais spécialement comme Anglais, sont fondés à regarder ce contrat comme constituant la violation d’un droit acquis. Je reproduis exactement tous les mots inscrits en lettres italiques dans l’original, qui sont sans doute extraits textuellement de la note présentée au prince Cassaro par le ministre d’Angleterre.

Voici comment le document napolitain procède à la réfutation de cette note :

Le traité de 1816 ne contient que deux stipulations. La première, qui est développée dans les articles 1, 2, 6, 7 et 8, et dans un article