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LA SICILE.

duction du dehors, à les payer à un taux déterminé qui assurerait aux propriétaires de soufre un prix moyen de 2 ducats 30 grains par quintal sicilien, à donner à ces derniers une indemnité de 2 fr. 15 cent. par cantare, dans le cas où les quantités extraites par eux dépasseraient la part de vente qui leur serait garantie par la compagnie Taix dans les 600,000 cantares ; à laisser aux producteurs et indistinctement à tout le commerce la liberté d’exporter directement les soufres, à la condition de payer à la compagnie un droit de 8 fr. 80 cent. par cantare ; à fixer un maximum pour les prix auxquels la compagnie revendrait les soufres au dehors ; à tenir constamment dans les ports de Sicile une réserve de 150,000 cantares ; enfin à payer au gouvernement de S. M. le roi des Deux-Siciles une redevance annuelle de 400,000 ducats. Ces 400,000 ducats étaient destinés, selon le contrat, à combler en partie le déficit de 500,000 ducats que causait, dans les finances napolitaines, une diminution de 4 tarins par salme de blé, accordée par le roi à la Sicile sur l’impôt de mouture, en sorte que la rupture de ce contrat obligerait le roi de Naples à rétablir en Sicile le droit de mouture pour combler ce déficit. La compagnie s’engageait, en outre, à établir une grande fabrique d’acide sulfurique, en employant des apprentis siciliens pour apprendre les procédés de cette industrie, et à remplir quelques autres conditions de cette nature. Le contrat fut publié le 4 juillet 1838 ; il fut permis au commerce d’exporter librement le soufre en franchise jusqu’à la fin du mois d’août. L’exportation ainsi faite s’éleva à 380,000 cantares.

Vous voyez tout de suite les avantages et les inconvéniens de ce contrat. D’une part, les prix se trouvent fixés pour les producteurs, leur vente est assurée même au-delà des 600,000 cantares de production annuelle, puisqu’ils reçoivent une indemnité qui empêche la dépréciation du tiers en sus qui dépasse les besoins des nations exportantes ; enfin l’exportation directe est libre, puisque 150 mille cantares sont mis en réserve à cet effet, sans compter ce tiers en sus, dont les producteurs sont libres de disposer à leur gré, après avoir joui d’une indemnité de 2 francs 15 centimes par cantare ; mais d’un autre côté l’exportation directe est soumise à un droit considérable en faveur de la compagnie, et il peut arriver de graves abus dans la fixation du maximum auquel elle est tenue de vendre. Toutefois, les producteurs ne se plaignent pas, et il paraît, au contraire, que ce sont eux qui ont demandé le maintien de ce contrat.

À mon passage à Naples, bien que les négociations eussent été tenues