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DU PROJET DE LOI
SUR
LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE
ET LA CONTREFAÇON.

L’intelligence a de nos jours cause gagnée. Toute production de l’esprit offrant une base à des opérations commerciales est une valeur, et à ce titre constitue une propriété. C’est un principe que le sens commun élève au-dessus de la controverse, et que la reconnaissance tardive des peuples de l’Europe a généralement inscrit dans les lois. Mais si le droit des auteurs est incontestable, il n’est pas moins évident que la propriété qui en résulte, est d’une nature particulière, et qu’on ne saurait, sans de grands inconvéniens, lui appliquer la loi qui régit la possession des objets matériels. Nous éviterons de retomber dans cette discussion. La matière nous paraît épuisée par le rapport que M. de Salvandy vient de lire à la chambre des pairs. La règle d’équité, les considérations d’intérêt public, la législation établie en France et à l’étranger, les avis des commissions successives y sont résumés avec une dignité de langage qui en fait le convenable préambule d’une charte littéraire. La proposition du gouvernement tient un milieu équitable entre le décret impérial qui assure aux héritiers directs d’un auteur un privilége de vingt ans, et le vœu de la dernière commission qui conclut à ce que le terme de l’exploitation au bénéfice des représentans légitimes fût porté à cinquante ans. Le nouveau projet de loi garantit le droit de publier ou d’autoriser la publication d’un