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DE LA QUESTION COLONIALE.

ordonnances projetées, qui, grace à l’accueil qu’elles reçurent, il y a deux ans, auront encore pour beaucoup de lecteurs l’attrait de l’inconnu, à l’heure qu’il est.

Projet d’ordonnance sur le pécule. — L’esclave des deux sexes, lorsqu’il est âgé de plus de vingt-un ans, est apte à posséder toute propriété de l’espèce définie mobilière par le Code civil et à en disposer conformément aux règles du Code civil. — Les fruits du terrain cultivé par l’esclave pour son propre compte, avec le consentement du maître, appartiennent également en propre à l’esclave. — Sont exceptés des propriétés mobilières que l’esclave peut posséder, les navires, bateaux et embarcations, la poudre de guerre et de chasse, les armes à feu, les esclaves. — Dans toute action en justice qui aura pour objet ces propriétés mobilières ou les fruits spécifiés par les articles précédens, l’esclave ne pourra agir que par l’intermédiaire du procureur du roi de l’arrondissement. — L’esclave sera admis à déposer, par l’intermédiaire du procureur du roi, dans une caisse d’épargne instituée à cet effet, le pécule dont il sera justifié être légitime propriétaire. Il pourra toujours, par le même intermédiaire, retirer tout ou partie du montant de son dépôt.

Projet d’ordonnance sur le droit de rachat. — Tout individu en état d’esclavage aura droit de racheter sa liberté à prix d’argent. — Si le maître et l’esclave ne peuvent tomber d’accord sur le prix du rachat, l’esclave requerra le procureur du roi de l’arrondissement, à l’effet d’en régler le prix à l’amiable, s’il est possible. L’esclave devra justifier au surplus, de la possession légitime d’une somme suffisante. — En cas de non-conciliation, l’affaire sera portée, dans un bref délai, devant le juge royal qui statuera après avoir entendu le maître et le procureur du roi, patron de l’esclave, et après avoir fait procéder par experts à l’estimation de la valeur de l’esclave, si l’une ou l’autre des parties le requiert. — Dès que la décision qui autorise le rachat sera devenue exécutoire, le montant du prix, fixé pour le rachat, devra être consigné, au nom de l’esclave, à la caisse coloniale. Sur le récépissé de cette consignation, le gouvernement fera délivrer à l’esclave un titre de liberté dûment motivé. — La faculté du rachat à prix d’argent pourra être exercée dans les formes établies ci-dessus par le père ou la mère, soit libres, soit esclaves, en faveur de leurs enfans esclaves. — Ne seront pas admis à jouir de la faculté du rachat les esclaves qui auraient subi une ou plusieurs condamnations pour vol, ou recel d’objets volés, ou pour des faits qualifiés crimes par la législation pénale relative aux esclaves.