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Parmi les pairs temporels, le prince de Butera tenait le premier rang par son importance. On aura une idée du pompeux nobiliaire d’un état composé de moins de trois millions d’hommes, en voyant figurer dans cette chambre soixante-cinq princes, vingt sept ducs, trente marquis, sept comtes et quarante-deux barons !

La chambre des communes se composait d’abord des représentans de toutes les populations du royaume sans distinction, soit que ces populations résidassent sur les terres des barons ou sur le domaine royal. À cet effet, ils avaient été divisés en vingt-deux districts, et chacun de ces districts envoyait deux représentans à la chambre. Les villes avaient, en outre, leurs représentans. Celles qui comptaient plus de dix-huit mille habitans en avaient deux, Palerme six, Messine trois, et Catane trois également. Les villes de six mille à dix-huit mille habitans n’envoyaient qu’un député. Enfin les universités étaient aussi représentées. Celle de Palerme avait deux députés, dont l’un siégeait dans la chambre des pairs. L’université de Catane n’en avait qu’un.

Les qualités requises pour représenter un district étaient la possession dans le district d’une terre d’un revenu de dix-huit onces (deux cent cinquante francs environ). Pour représenter une ville, il fallait posséder une propriété d’un pareil revenu dans la cité, y faire sa résidence habituelle, y exercer un office public, ou jouir d’une rente de cinquante onces. Les pairs, les fonctionnaires publics et tous les individus dépendans de la couronne, ne pouvaient intervenir dans une élection sans l’annuler. Les candidats ne pouvaient donner des fêtes, des repas ou des présens aux électeurs, sans encourir une amende de deux cents onces d’or, et de plus, l’exclusion. Les troupes devaient être éloignées de tous les lieux d’élection pendant la réunion des électeurs, et la garnison envoyée à deux milles.

La durée de chaque parlement était de quatre ans. Le roi ouvrait et prorogeait les parlemens en personne. Il n’y avait aucune distinction de rang parmi les représentans. Personne ne pouvait voter par procuration. Le roi nommait le président de la chambre des pairs ; la chambre des communes élisait le sien. Les propositions d’impôt ne pouvaient émaner que de la chambre des communes. Les membres étaient inviolables pendant la durée du parlement, et tout officier judiciaire qui procédait contre l’un d’eux, encourait la peine d’un bannissement de dix ans et d’une amende de 1,000 onces d’or.

Sur l’autorisation spéciale du roi, le prince royal sanctionna ces bases, et plus tard la constitution reçut, dans son entier, la sanction