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LA SICILE.

tumes de nos ancêtres. » C’était appeler ce parlement aux fonctions d’assemblée constituante ; aussi, dans la nuit du 19 juillet, anniversaire de celle de l’arrestation nocturne des barons, un an auparavant, les bases de toutes les réformes furent arrêtées par les trois bras du parlement réunis, dans la belle salle du collége des pères jésuites. Les trois bras furent d’abord supprimés comme une division gothique et surannée. On se forma donc en deux chambres ; l’une, dite des communes ; l’autre, des pairs. Chaque pair n’eut plus qu’une seule voix, tandis qu’autrefois le prince de Butera en avait, à lui seul, 28 dans les assemblées du bras baronial. Les droits féodaux furent abolis, ainsi que les juridictions féodales ; la liberté individuelle consacrée en principe ; la responsabilité du ministère décrétée ; le droit de voter l’impôt dévolu d’abord à la chambre des communes ; le pouvoir exécutif séparé du pouvoir législatif, et la religion catholique déclarée religion de l’état. Le roi était tenu de la professer, et déclaré déchu ipso facto, s’il embrassait un autre culte. On voit que par la constitution même, on écartait toute possibilité de laisser la Sicile se donner à l’Angleterre.

La constitution sicilienne, décrétée en 1812, était fondée sur le principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Elle assignait le premier au parlement, le second au roi et aux ministres, et le troisième, qui était indépendant des deux autres, aux juges et aux magistrats. La chambre des pairs fut composée de pairs spirituels et temporels, et chacun de ses membres limité à un seul vote, comme je viens de le dire, tandis qu’autrefois chaque membre du bras baronial votait autant de fois qu’il possédait de fiefs. La pairie temporelle était seule transmissible par hérédité. La pairie spirituelle était en quelque sorte héréditaire, car elle passait aux titulaires des archevêchés et des abbayes, qui étaient représentés dans la chambre haute. Le roi pouvait faire des pairs à volonté ; il était seulement tenu de les choisir dans la classe des possesseurs de fiefs auxquels était adjoint un titre, et donnant un revenu de 600 onces.

Les pairs spirituels étaient au nombre de soixante-un. On y comptait trois archevêques, ceux de Palerme, de Messine et de Montréal ; sept évêques, ceux de Catane, de Syracuse, de Girgenti, de Palti, de Cefalù, de Mazzara, et celui de l’île de Lipari. On y comptait en outre l’archimandrite de San-Salvator à Messine, le grand-prieur de Saint-Jean de Messine, le commandeur de la sacrée congrégation de Palerme, et une multitude de supérieurs et de prieurs de tous les couvens de Sicile.